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25/05/1990 | FRANCE | N°68365

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 mai 1990, 68365


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... de la Forêt à Saint-Trojan-les-Bains (17370), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation d'un refus du maire de Saint-Trojan-les-Bains de lui délivrer un alignement de sa propriété par rapport à la "route de Valois",
2°) annule la décision susmentionnée du maire de Saint-Trojan-les-Bains
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 64-262 du...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... de la Forêt à Saint-Trojan-les-Bains (17370), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation d'un refus du maire de Saint-Trojan-les-Bains de lui délivrer un alignement de sa propriété par rapport à la "route de Valois",
2°) annule la décision susmentionnée du maire de Saint-Trojan-les-Bains
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 modifié par le décret n° 79-1152 du 28 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune de Saint-Trojan-les-Bains,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant que M. X... qui a, le 14 septembre 1983 demandé au maire de la commune de Saint-Trojan-les-Bains (Ile d'Oléron) de lui délivrer un arrêté individuel d'alignement de sa propriété par rapport à la voie dite "Murmures de la Forêt" et à qui le directeur départemental de l'équipement a fait savoir par lettre du 26 octobre 1983 que, consulté par le maire, il avait donné un avis défavorable, a, le 10 novembre 1983, saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande qui tendait à l'annulation de "la décision administrative" lui refusant l'alignement ; que cette demande devait, à la date à laquelle le tribunal a statué par le jugement du 27 mars 1985, être regardée comme dirigée contre la décision implicite de rejet qui est résultée du silence gardé plus de 4 mois par le maire sur la demande que M. X... lui avait adressée le 14 septembre 1983 ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir tirée par la commune de ce que les conclusions de la demande au tribunal administratif étaient dirigées contre la lettre susmentionnée du directeur départemental de l'équipement du 26 octobre 1983 qui n'avait pas le caractère d'une décision susceptible de recours ne peut être accueillie ;
Sur la légalité de la décision implicite de rejet par le maire de la demande d'alignement :
Considérant, d'une part, que les plans d'occupation des sols qui doivent notamment, en vertu de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, ne peuvent légalement être modifiés après leur approbation que dans les conditions que prévoit l'article L.123-4 du même code aux termes duquel : "le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L.123-3 puis soumis à enquête publique ... Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance" ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 123-32-1 du code de l'urbanisme : "Nonobstant les dispositions réglementaires relatives à l'alignement, les alignements nouveaux des voies et places résultant du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé se substituent aux alignements résultant des plans généraux d'alignement applicables sur le même territoire" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rejet par le maire de Saint-Trojan-les-Bains de la demande d'alignement présentée par M. X... qui se prévalait de la qualité de riverain de la voie publique dite "Murmures de la Forêt" dont la création était prévue au plan d'occupation des sols de la commune approuvé par arrêté préfectoral du 3 mars 1980, a été motivé par le refus du maire de délivrer un alignement qui ne serait pas conforme aux nouvelles limites de la voie résultant de modifications qui avaient été apportées dans le tracé et la largeur de cette voie après l'approbation du plan d'occupation des sols par l'arrêté susmentionné du 3 mars 1980 ; qu'il résulte des pièces du dossier que les nouvelles caractéristiques de la voie auxquelles s'est référé le maire pour statuer sur la demande de M. X... ne résultent pas de modifications introduites dans le plan d'occupation des sols dans les conditions prévues par la disposition ci-dessus rappelée de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme et qu'ainsi elles n'étaient pas légalement opposables à la demande de M. X... ; qu'il suit de là que la décision contestée du maire était entachée d'erreur de droit et que le requérant est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 27 mars 1985 ensemble la décision implicite du maire de Saint-Trojan-les-Bains rejetant la demande d'alignement de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Trojan-les-Bains et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 68365
Date de la décision : 25/05/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PUBLIC - REGIME - VOIRIE COMMUNALE - Substitution des dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé aux plans généraux d'alignement applicables sur le même territoire (article R - 123-32-1 du code de l'urbanisme) - Conséquences.

16-04-02-02-04-01, 68-01-01-02-019-02 Aux termes de l'article R.123-32-1 du code de l'urbanisme : "Nonobstant les dispositions réglementaires relatives à l'alignement, les alignements nouveaux des voies et places résultant du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé se substituent aux alignements résultant des plans généraux d'alignement applicables sur le même territoire". Les plans d'occupation des sols ne pouvant être modifiés après leur approbation que par voie de révision ou de modification dans les conditions prévues à l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, est, par suite, entaché d'illégalité le rejet d'une demande d'alignement présentée par un riverain d'une voie publique dont la création était prévue au plan d'occupation des sols approuvé, motivé par le refus du maire de délivrer un alignement qui ne serait pas conforme aux nouvelles limites de la voie résultant de modifications apportées dans le tracé et la largueur de cette voie après l'approbation du plan d'occupation des sols en méconnaissance des dispositions de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, et qui, par suite, ne sont pas opposables à cette demande.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - PORTEE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU P - O - S - DOCUMENTS GRAPHIQUES - Fixation du tracé et des caractéristiques des voies publiques - Substitution aux plans généraux d'alignement applicables sur le même territoire (article R - 123-32-1 du code de l'urbanisme) - Conséquences.

71-02-02-005 Aux termes de l'article R.123-32-1 du code de l'urbanisme : "Nonobstant les dispositions réglementaires relatives à l'alignement, les alignements nouveaux des voies et places résultant du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé se substituent aux alignements résultant des plans généraux d'alignement applicables sur le même territoire". Toutefois les plans d'occupation des sols ne peuvent être modifiés après leur approbation que par voie de révision ou de modification dans les conditions prévues à l'article L.123-4 du code de l'urbanisme. Ainsi les modifications apportées dans le tracé et la largueur d'une voie publique après l'approbation du plan d'occupation des sols, en méconnaissance des dispositions de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, ne sont pas opposables à une demande d'alignement. Par suite, le maire ne pouvait se fonder sur ces règles pour rejeter une demande d'alignement présentée par un riverain d'une voie publique dont la création était prévue au plan d'occupation des sols approuvé.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ALIGNEMENTS - PLAN D'ALIGNEMENT - Substitution des dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé (article R - 123-32-1 du code de l'urbanisme) - Conséquences.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1, L123-4, R123-32-1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1990, n° 68365
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: M. Toutée
Avocat(s) : SCP Boré, Xavier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:68365.19900525
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