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25/05/1990 | FRANCE | N°70419

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 mai 1990, 70419


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 11 juillet 1985 présentée par M. Antoine X..., demeurant Mignovillard à Nozeroy (39250) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 mai 1983 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Jura a modifié les attributions qui lui avaient été faites lors du remembrement de la commune de Mignovillard ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir c

ette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 11 juillet 1985 présentée par M. Antoine X..., demeurant Mignovillard à Nozeroy (39250) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 mai 1983 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Jura a modifié les attributions qui lui avaient été faites lors du remembrement de la commune de Mignovillard ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur le moyen tiré du refus de réattribution de certains des apports du requérant :
Considérant que M. X... ne fait état d'aucune utilisation spéciale de ses terrains au sens de l'article 20 du code rural ; qu'il ne saurait dès lors utilement se plaindre de ce que ceux-ci ne lui ont pas été réattribués par la commission départementale d'aménagement foncier du Jura ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées - Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ( ...) - Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire." ;
Considérant que le nombre total des parcelles constituant les biens de M. X..., qui formait cinq ilôts, a été réduit à trois seulement ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en prenant en compte des conditions de desserte normale, la distance moyenne séparant les terres du requérant de son centre d'exploitation s'est trouvée diminuée à l'issue des opérations de remembrement ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réele, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des fiches de répartition que les parcelles attribuées à M. X... ont une valeur de productivité évaluée à 34 555 points pour une superficie de 2 hectares 85 ares 70 centiares, alors que ses apports réduits avaient seulement une valeur de 34 435 points pour une surface de 2 hectares 68 ares 90 centiares, la surface de 2 hectares 72 ares 40 centiares étant celle des apports réels ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que la superficie de l'un de ses ilôts, numéroté ZH 32 bis, doit être amputée par la création d'un chemin destiné au passage du bétail, il ressort des pièces du dossier que l'assiette dudit chemin doit être constituée par un terrain appartenant à la commune de Mignovillard ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient à la commission départementale d'apprécier les divers inconvénients susceptibles d'affecter la valeur des lots attribués en se plaçant à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement sans présumer de la valeur probable résultant de travaux connexes au remembrement ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'en fixant à 6 349 points la valeur de la parcelle ZI 8 bis attribuée au requérant, la commission a pris en compte la présence d'eau sur 30 ares 90 centiares de ladite parcelle, conformément à un jugement en date du 25 juin 1982 du tribunal administratif de Besançon ; que, par suite, la circonstance que la commission aurait omis de tenir sa promesse de réaliser sur cette parcelle un système de drainage des eaux, à la supposer établie, ne saurait être utilement invoquée pour contester l'équivalence réalisée entre les apports et les attributions ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. X... soutient que le remembrement aurait eu pour effet de modifier la répartition de ses biens en accroissant la proportion des terres appartenant à une classe inférieure, il ressort des pièces du dossier que ses apports comportaient 18 ares 70 centiares de terres appartenant à la classe 8, alors que ses attributions n'en comprennent que 18 ares 40 centiares ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural ne saurait être retenu ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 23 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 du code rural : "sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition." ;
Considérant qu'à la suite de plusieurs jugements, qui avaient constaté l'existence d'un déséquilibre du compte de M. X..., la commission départementale a dû modifier les attributions du requérant et, notamment, lui attribuer une parcelle ZI 8 bis séparée par un chemin d'exploitation de la parcelle voisine, ZI 8, qui avait fait l'objet d'une première attribution ; que la nécessité de tirer les conséquences desdits jugements et d'attribuer à M. X... une parcelle complémentaire en vue de rétablir l'équilibre de son compte, justifie, dans les circonstances de l'espèce, une exception à la règle posée par les dispositions susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 70419
Date de la décision : 25/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - RAPPROCHEMENT.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - CLASSEMENT DES TERRES PAR NATURE DE CULTURE.


Références :

Code rural 20, 19, 21, 23


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1990, n° 70419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:70419.19900525
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