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25/05/1990 | FRANCE | N°73226

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 mai 1990, 73226


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre 1985 et 3 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 29 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 juillet 1984, par lequel le maire de la commune de Givors a refusé le permis de construire qu'il avait sollicité,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre 1985 et 3 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 29 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 juillet 1984, par lequel le maire de la commune de Givors a refusé le permis de construire qu'il avait sollicité,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si l'affaire dont il est fait appel par M.GARCIA est venue à l'audience du tribunal administratif de Lyon le 28 mai 1985 et si la commune de Givors a produit un mémoire le 11 juin 1985, le tribunal administratif n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure en visant, par une formule générale : "les mémoires et autres pièces produits au cours de l'instruction ainsi que l'ensemble du dossier", dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le tribunal ait tenu compte, dans les motifs de son jugement, des observations présentées dans le mémoire enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction ;
Considérant qu'en admettant un ingénieur du service technique de la commune de Givors à présenter des explications orales, le tribunal administratif n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure mais n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient du deuxième alinéa de l'article R.166 du code des tribunaux administratifs : "d'entendre les agents de l'administration compétente ou" de : "les appeler devant lui pour fournir des explications" ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Givors du 18 juillet 1984 :
Considérant que M.GARCIA, propriétaire d'un terrain sur le territoire de la commune de Givors a déposé une demande de permis de construire une maison à usage d'habitation ; que, par lettre du 30 mai 1984, le préfet du Rhône lui a fait connaître que si, à la date du 17 juillet 1984, il n'avait pas été statué sur sa demande, il bénéficierait d'un permis de construire tacite ; que, le 18 juillet 1984, le maire de Givors a pris un arrêté de refus de permis de construire ; que cet arrêté doit être regardé comme ayant retiré le permis tacite dont M.GARCIA était devenu titulaire ; qu'à cette date, le délai de recours contentiux ouvert à l'encontre du permis dont disposait M.GARCIA n'était pas expiré ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le maire pouvait, s'il était illégal, retirer ledit permis ;

Considérant que le terrain sur lequel M.GARCIA envisageait d'édifier sa maison individuelle est situé dans la zone ND du plan d'occupation des sols ; que selon le règlement de ce plan, toutes les constructions sont interdites dans cette zone, sous réserve de certaines exceptions, limitativement énumérées, parmi lesquelles ne figure pas la construction nouvelle d'une maison d'habitation ; que, toutefois, M.GARCIA soulève, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité dont serait entaché le plan d'occupation des sols, du fait d'irrégularités commises au cours de la procédure d'élaboration ;
Considérant que le groupe de travail constitué pour élaborer le plan d'occupation des sols ne peut régulièrement émettre un avis que si le quorum est atteint ; qu'en l'absence de dispositions particulières, le quorum du groupe de travail prévu à l'article R.123-4 du code de l'urbanisme est égal à la moitié plus un des membres de ce groupe ; qu'il résulte de l'arrêté du préfet du Rhône, en date du 18 décembre 1972, fixant la composition du groupe de travail chargé d'élaborer le plan d'occupation des sols de la commune de Givors tel que modifié, en dernier lieu, par arrêté du 20 mai 1977, que ce groupe de travail comportait cinq représentants de la commune et quatre représentants des services de l'Etat, soit un total de neuf membres ; qu'il résulte du procès-verbal de la réunion du groupe de travail du 8 avril 1981, au cours de laquelle le projet de zone ND a été adopté que, parmi les membres admis à délibérer, seuls étaient présents deux représentants de la commune et le représentant du directeur départemental de l'équipement ; que cette irrégularité, qui n'a pas été régularisée à la date du permis de construire attaqué, a eu pour effet de vicier la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols de Givors ; que, par suite, le plan d'occupation des sols publié le 16 septembre 1982, élaboré dans des conditions irrégulières, était sur ce point entaché d'illégalité ; que, par voie de conséquence, le maire de Givors n'a pu légalement se fonder sur les dispositions de ce plan concernant la zone ND pour retirer le permis de construire tacite accordé à M.GARCIA ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M.GARCIA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 29 juillet 1985 et l'arrêté du maire de Givors en date du 18 juillet 1984 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.GARCIA, au maire de Givors et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - VISAS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - ADOPTION DU PROJET.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION DES PLANS - PROCEDURES DE REVISION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT.


Références :

Code de l'urbanisme R123-4
Code des tribunaux administratifs R166


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 1990, n° 73226
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 25/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73226
Numéro NOR : CETATEXT000007786876 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-25;73226 ?
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