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25/05/1990 | FRANCE | N°74948

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 mai 1990, 74948


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1986 et 21 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.I. DOMAINE DE BARNAVE, dont le siège social est ... à Saint-Egrève (Isère), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 novembre 1985 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes émis le 21 juillet 1981 par la commune de Saint-Egrève et ne l'a déchargée que du pa

iement d'une somme de 125 836,13 F ;
2°) décide que la S.C.I. DOMAIN...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1986 et 21 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.I. DOMAINE DE BARNAVE, dont le siège social est ... à Saint-Egrève (Isère), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 novembre 1985 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes émis le 21 juillet 1981 par la commune de Saint-Egrève et ne l'a déchargée que du paiement d'une somme de 125 836,13 F ;
2°) décide que la S.C.I. DOMAINE DE BARNAVE devra être déchargée du paiement d'une somme de 249 364,28 F et non 125 836,13 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de la S.C.I. DOMAINE DE BARNAVE et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Saint-Egrève,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes d'une convention en date du 9 juin 1967, passée avec la commune de Saint-Egrève, la société civile immobilière "DOMAINE DE BARNAVE" s'est engagée envers la commune, d'une part, à contribuer à la réalisation d'équipements publics pour un montant de 1 200 F par logement construit par la société, montant qui devait être réévalué lors de la délivrance de chaque permis de construire, d'autre part, à régler une participation à la voirie d'un montant de 92 248 F ; qu'en application des stipulations de cette convention, le règlement de cette contribution devait se traduire par "l'exécution des travaux d'aménagement du secteur", les promoteurs s'engageant : "à exécuter ces travaux sous le contrôle des Ponts-et-Chaussées, à concurrence des sommes respectivement dues à la commune" ;
Considérant, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a versé à la commune de Saint-Egrève, au titre de sa contribution aux équipements publics qui s'élevait à 956 113 F, les sommes de 210 669 F, 145 364 F et 100 266 F, ce qui laissait à sa charge un solde de 499 814 F ; qu'il résulte également de l'instruction que la société a, en outre, effectué directement à deux entreprises quatre versements correspondant à des factures visées par le maire de Saint-Egrève, d'un montant total de 189 955,34 F, pour des travaux relatifs à des équipements publics exécutés dans les conditions stipulées par la convention précitée du 9 juin 1967 ; qu'il y a donc lieu de décharger la société requérante du paiement d'une somme de 189 955,34 F sur le total de 499814 F qu'elle reste devoir à la commune au titre de sa participation à la réalisation d'équipements collectifs ; qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, la commune de Saint-Egrève n'est pas fondée à demander, par la voie du recours incident, la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a annulé le titre de recettes d'un montant de 530 886 F émis le 21 juillet 1981 par la commune à l'encontre de la S.C.I. DOMAINE DE BARNAVE, et que, d'autre part, la société requérante est fondée à demander la réformation dudit jugement, en ce qu'il ne l'a déchargée que du paiement d'une somme de 125 836,15 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que la commune de Saint-Egrève a demandé le 1er octobre 1986 le versement d'intérêts sur le solde que la S.C.I. DOMAINE DE BARNAVE serait condamnée à lui payer ; qu'il y a lieu de lui allouer les intérêts au taux légal sur ce solde à compter du 21 juillet 1981, date de l'émission du titre de recettes par lequel elle a réclamé à cette société le paiement du principal ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 1er octobre 1986 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme de 125 836,15 F que la S.C.I. DOMAINE DE BARNAVE a été déchargée de payer à la commune de Saint-Egrève par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 novembre 1985 est portée à 189 955,34 F. La somme que la S.C.I. DOMAINE DE BARNAVE est condamnée à payer à la commune de Saint-Egrèveest, en conséquence, ramenée à 309 858,66 F.
Article 2 : La somme de 309 858,66 F que la S.C.I. DOMAINE DE BARNAVE doit verser à la commune de Saint-Egrève portera intérêt au taux légal à compter du 21 juillet 1981. Les intérêts échus le 1er octobre 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.C.I. DOMAINE DE BARNAVE et le recours incident de la commune de Saint-Egrève sont rejetés.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 20 novembre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. DOMAINE DE BARNAVE, à la commune de Saint-Egrève et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 74948
Date de la décision : 25/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1990, n° 74948
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:74948.19900525
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