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25/05/1990 | FRANCE | N°80651

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 mai 1990, 80651


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 31 mai 1985 du préfet de Seine-Maritime suspendant pour une durée d'une année la validité du permis de conduire de M. X... ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 31 mai 1985 du préfet de Seine-Maritime suspendant pour une durée d'une année la validité du permis de conduire de M. X... ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Coutard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a provoqué, le 16 février 1985, un accident de circulation ; que, s'étant déporté sur la partie gauche de la chaussée, il a percuté le véhicule d'un automobiliste qui circulait en sens inverse, puis a poursuivi sa route sans s'arrêter et a déposé son véhicule chez un garagiste afin de s'en débarrasser après avoir retiré préalablement les plaques d'immatriculation ; que découvert par l'enquête de gendarmerie, il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 18 du code de la route : "Saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées à l'article L. 14, le préfet ... peut ... prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ... la durée de la suspension ou de l'interdiction ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un ans en cas ... de délit de fuite ... quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ... ordonnée par le préfet ... cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est en droit de prendre une mesure provisoire de suspension du permis de conduire aussi longtemps que le juge judiciaire, éventuellement saisi, ne s'est pas prononcé ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que la mesure de suspension prononcée par le commissaire de la République de la Seine-Maritime le 28 mai 1985 n'avait pris effet que le 3 septembre 1985, soit plus de 6 mois après les infractions commises par M. X..., pour annuler l'arrêté préfectoral du 28 mai 1985 ;

Considérant, toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas des décisions de classement sans suite prises par le ministère public qui ne s'opposent pas, d'ailleurs, à la reprise des poursuites ; qu'ainsi, la décision de classement prise en l'espèce par le Parquet n'est pas de nature à lier le juge administratif ;
Considérant que les faits reconnus par M. X... constituent l'infraction prévue par l'article L. 2 du code de la route, laquelle, en vertu des dispositions de l'article L. 14 du même code, peut entraîner la suspension du permis de conduire ; que si l'infraction relevée contre le requérant était de nature à justifier légalement une mesure de suspension de permis de conduire, il ne ressort des pièces du dossier ni que la durée de la suspension fixée à une année par le préfet de Seine-Maritime procède d'une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce, ni qu'elle ait été fixée en fonction de motifs étrangers aux nécessités de la police de circulation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté, en date du 31 mai 1985, du commissaire de la République de la Seine-Maritime ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 avril 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 80651
Date de la décision : 25/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE PENAL.


Références :

Code de la route L18, L2, L14


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1990, n° 80651
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:80651.19900525
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