La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1990 | FRANCE | N°80801;87281

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 mai 1990, 80801 et 87281


Vu, 1°) sous le n° 80 801, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1986 et 8 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision n° 13 686 du 16 mai 1986 par laquelle la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a déclaré irrecevable sa réclamation dirigée contre la décision du 22 janvier 1986 de la commission du premier degré lui accordant, à sa demande, le renouvellement de sa carte profes

sionnelle pour l'année 1986 ;
2°) renvoie l'affaire devant la commissio...

Vu, 1°) sous le n° 80 801, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1986 et 8 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision n° 13 686 du 16 mai 1986 par laquelle la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a déclaré irrecevable sa réclamation dirigée contre la décision du 22 janvier 1986 de la commission du premier degré lui accordant, à sa demande, le renouvellement de sa carte professionnelle pour l'année 1986 ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes ou, en évoquant, se prononce au fond sur l'attribution de la carte ;
Vu, 2°) sous le n° 87 281, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 mai 1987 et 24 juillet 1987, présentés pour M. Henri X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule une décision n° 13 686 du 3 avril 1987 par laquelle la commission supérieure de la carte d'identité professionnelle a déclaré irrecevable sa déclaration dirigée contre la décision de la commission du premier degré lui accordant, à sa demande, le renouvellement de sa carte d'identité de journaliste professionnel pour l'année 1987 ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission supérieure,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre deux décisions de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels, qui ont renouvelé pour les années 1986 et 1987 la carte d'identité de journaliste professionnel dont il était titulaire ; que ces deux requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que les documents adressés par le requérant à la commission du 1er degré et à la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels ne pouvaient être regardés que comme des demandes de renouvellement ; que les décisions attaquées donnent, à ces demandes, entière satisfaction; que, dès lors, M. X... n'est pas recevable à en demander l'annulation ; que si le requérant avait comme il le soutient, pour objectif, en présentant de telles demandes, de faire trancher par les commissions de la carte d'identité des journalistes le différend qui l'opposait à son employeur, la société Radio-France, concernant la nature et l'étendue des fonctions qui pourraient ou devraient lui être confiées en sa qualité de journaliste professionnel, lesdites commissions n'avaient pas compétence pour connaître d'un tel litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-09-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - JOURNALISTES - COMMISSION SUPERIEURE DE LA CARTE D'IDENTITE DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 1990, n° 80801;87281
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 25/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80801;87281
Numéro NOR : CETATEXT000007787836 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-25;80801 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award