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25/05/1990 | FRANCE | N°82961

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 mai 1990, 82961


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 novembre 1986 et 3 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Pierre X..., demeurant ..., à Bazancourt (51110) et pour M. et Mme Claude X..., demeurant ..., à Bazancourt (51110) ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande dirigée contre la décision du commissaire de la République du département des Ardennes, en date du 7 janvier 1985,

décidant que Mme Pascale Z... n'était pas soumise à une autorisati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 novembre 1986 et 3 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Pierre X..., demeurant ..., à Bazancourt (51110) et pour M. et Mme Claude X..., demeurant ..., à Bazancourt (51110) ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande dirigée contre la décision du commissaire de la République du département des Ardennes, en date du 7 janvier 1985, décidant que Mme Pascale Z... n'était pas soumise à une autorisation de cumul d'exploitation agricole,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 16 juin 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. et Mme Pierre X..., et de M. et Mme Claude X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la jurdiction administrative :
Considérant que le commissaire de la République du département des Ardennes a, par décision du 7 janvier 1985 en réponse à la demande qui lui avait été adressée par M. Claude X..., estimé que la reprise de terres agricoles par Mme Pascale Z..., suite aux congés délivrés aux consorts X..., n'entrait pas dans le champ d'application de la législation relative au cumul d'exploitations agricoles ; qu'ainsi, cette décision, qui n'est pas intervenue en réponse à une question posée par le juge judiciaire au cours de l'examen du litige entre les consorts X... et leurs propriétaires, est détachable de la procédure judiciaire ; que le juge administratif est dès lors compétent pour en connaître ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur l'intervention des époux Y... :
Considérant que les époux Y..., bailleurs des terres en cause, ont intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-1 du code rural, dans la rédaction applicable à la date de la décision du 7 janvier 1985 : "Sont soumis à autorisation préalable du préfet, après avis de la commission prévu à l'article 188-2 ci-après, tous cumuls et réunions d'exploitations ou de fonds agricoles en vue de leur mise en rapport par un mêe exploitant, personne physique ou morale, lorsque la réunion ou le cumul a pour conséquence soit de porter la superficie globale exploitée par cette même personne au-delà d'une superficie déterminée par arrêté ministériel dans les conditions prévues à l'article 188-4 ou d'accroître cette superficie si elle est déjà supérieure à ce maximum ..." ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 188-1 et 188-4 du code rural que l'adjonction de terres à son exploitation, par un même exploitant individuel, n'est pas soumise à autorisation lorsque la superficie exploitée, après cumul, demeure inférieure à la superficie maximum définie par le ministre de l'agriculture sur proposition de la commission départementale des structures agricoles et après avis de la commission nationale ; que cette superficie maximum a été fixée en ce qui concerne le département des Ardennes à 136 hectares par arrêté du ministre de l'agriculture du 31 août 1975 ;

Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que, jusqu'au 31 décembre 1980, Mme Z... a exploité en commun avec son époux des terres agricoles, à compter du 1er janvier 1981, elle a exploité à titre individuel et de manière indépendante 78 hectares ; que l'adjonction à cette exploitation de 13 hectares appartenant à ses parents et exploités par les époux X... aurait eu pour effet de porter la nouvelle superficie exploitée à 91 hectares, soit à un chiffre inférieur à la superficie maximum de 136 hectares fixée par l'arrêté du ministre de l'agriculture du 31 août 1975 ; que les dispositions du 2ème alinéa de l'article 23 de la loi du 4 juillet 1980 d'orientation agricole n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'imposer, pour l'application de la législation des cumuls, de prendre dans tous les cas, en compte, l'ensemble des superficies exploitées par les époux, même dans le cas où, comme en l'espèce, la preuve est apportée de l'exercice effectif d'une activité séparée ; que, par suite, le cumul d'exploitation envisagé par Mme Z... n'étant pas soumis à autorisation, le commissaire de la République des Ardennes, qui ne pouvait que rejeter la demande des époux X..., n'a pas commis d'erreur de droit ; que sont, par suite, inopérants, les moyens tirés de l'absence, d'une part, de consultation de la commission départementale des structures agricoles des Ardennes et, d'autre part, de l'avis du commissaire de la République de la Marne, ni de ce que le retrait de 13 hectares causerait aux requérants un préjudice qui n'est pas justifié par la situation de Mme Z... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande ;
Article 1er : L'intervention des époux Y... est admise.
Article 2 : La requête des époux Pierre X... et Claude X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux époux Pierre X..., aux époux Claude X..., aux époux Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-01 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES CUMULS


Références :

Code rural 188-1, 188-4
Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 23 al. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 1990, n° 82961
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 25/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82961
Numéro NOR : CETATEXT000007787904 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-25;82961 ?
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