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25/05/1990 | FRANCE | N°83027

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 mai 1990, 83027


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES COMMUNES DU PLATEAU DU GATINAIS, dont le siège est à la mairie de Chéroy (Yonne), représenté par son président en exercice, à ce dûment autorisé par le conseil syndical, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Géotherma à lui verser les sommes de 6 523 000 F et 2 077 872 F correspondant respectivem

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Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES COMMUNES DU PLATEAU DU GATINAIS, dont le siège est à la mairie de Chéroy (Yonne), représenté par son président en exercice, à ce dûment autorisé par le conseil syndical, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Géotherma à lui verser les sommes de 6 523 000 F et 2 077 872 F correspondant respectivement au coût des ouvrages nécessaires pour obtenir une eau potable conforme aux spécifications du marché conclu le 24 juin 1977 et au coût de fonctionnement de la station pendant trois ans et a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée en référé s'élevant à 60 305,25 F ;
2°) condamne la société Géotherma au paiement de la somme de 6 523 000 F toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 1985, capitalisés à la date de l'enregistrement de la requête devant le Conseil d'Etat, plus 2 077 872 F représentant le coût de fonctionnement de la station pendant trois années avec les intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif de Dijon, capitalisés à compter du 7 novembre 1986 ;
3°) condamne cette entreprise à tous les dépens, y compris les honoraires de l'expert,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat du SYNDICAT DES COMMUNES DU PLATEAU DU GATINAIS et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Géotherma,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête du SYNDICAT DES COMMUNES DU PLATEAU DU GATINAIS :
Considérant que les ouvrages de captage que la société Géoservices hydrologie, aujourd'hui dénommée Géotherma, a réalisés pour le compte du SYNDICAT DES COMMUNES DU PLATEAU DU GATINAIS, ont fait l'objet d'une réception provisoire le 30 janvier 1979 et d'une réception définitive sans réserve le 22 février 1980 ; que, du fait de cette réception définitive, le syndicat n'est plus fondé à se prévaloir des stipulations du marché qu'il avait conclu avec l'entreprise ; que la responsabilité de la société Géotherma ne peut plus être recherchée que sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant que si la pollution bactériologique et la turbidité de l'eau captée sont supérieures aux normes sanitaires en vigueur, le syndicat requérant n'établit pas qu'elles soient la conséquence 'un vice de conception des ouvrages imputable à l'entreprise ou d'un défaut d'exécution de ces ouvrages ; qu'il résulte au contraire de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Dijon, que la turbidité de l'eau est due aux caractéristiques particulières de la nappe phréatique de la zone dans laquelle devaient être implantés les ouvrages incriminés et n'aurait pu être éliminée que par des ouvrages non prévus au marché ; que dès lors, le SYNDICAT DES COMMUNES DU PLATEAU DU GATINAIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'irrégularité, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la société Géotherma :

Considérant que le rejet de l'appel du SYNDICAT DES COMMUNES DU PLATEAU DE GATINAIS a pour effet de rendre irrecevable l'appel en garantie formé contre l'Etat par la société Géotherma ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COMMUNES DU PLATEAU DU GATINAIS et les conclusions de la société Géotherma sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COMMUNES DU PLATEAU DU GATINAIS, à la société Géotherma et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


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