La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1990 | FRANCE | N°86046

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 mai 1990, 86046


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edmond X..., demeurant à Horps (53640) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête dirigée contre l'arrêté du 31 octobre 1985 par lequel le sous-préfet de Mayenne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 8 jours,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edmond X..., demeurant à Horps (53640) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête dirigée contre l'arrêté du 31 octobre 1985 par lequel le sous-préfet de Mayenne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 8 jours,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.18 du code de la route : "Saisi d'un procès verbal constatant une des infractions visées à l'article L.14, le préfet ... peut ... prononcer à titre provisoire, soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ... La durée de la suspension ... ne peut excéder six mois ... quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ... cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet peut légalement prononcer à titre provisoire la suspension du permis de conduire avant que la juridiction judiciaire éventuellement saisie se soit prononcée ; que l'intervention ultérieure d'une décision judiciaire ne rend pas sans objet le recours formé par l'intéressé devant la juridiction administrative et dirigé contre la décision préfectorale portant suspension de son permis de conduire ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Nantes, saisi par M. X... d'une demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 1985 par lequel le commissaire-adjoint de la République de Mayenne a suspendu pour 8 jours son permis de conduire, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ladite demande, dès lors que le tribunal de police de Mayenne avait, par jugement du 27 mars 1986, infligé à M. X... à raison des mêmes faits, une suspension de permis de la même durée et une amende de 800 F ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Nantes, en date du 19 février 1987, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3de la loi du 11 juillet 1979 : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que l'arrêté du 31 octobre 1985 du commissaire-adjoint de la République de Mayenne vise les articles L.14 et L.18 du code de la route, indique l'infraction relevée à l'encontre de M. X... et le lieu où elle a été commise ; qu'il satisfait, dès lors, aux exigences de l'article 3 susrappelé de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'administration n'était pas tenue de convoquer M. X... devant la commission de suspension du permis de conduire moins d'un mois après l'infraction, ni de l'autoriser à faire usage d'un magnétophone lors de sa comparution devant ladite commission ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les débats devant la commission se seraient déroulés dans des conditions irrégulières ou que les droits de la défense auraient été méconnus ;
Considérant, en troisième lieu, que la suspension du permis décidée par le commissaire-adjoint de la République ne peut être regardée comme dépourvue de base légale dès lors que, comme c'est le cas dans l'espèce, la juridiction pénale a ultérieurement reconnu l'existence de l'infraction commise ;

Considérant, en quatrième lieu, que le requérant n'établit pas que les gendarmes qui ont établi le procès-verbal d'infraction n'aient pas constaté personnellement les faits, et qu'ainsi ledit procès-verbal doit être regardé comme régulièrement établi ;
Considérant, enfin, que la circonstance que l'arrêté attaqué aurait été notifié à l'intéressé dans des conditions non conformes aux exigences de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 comme le fait qu'une copie du procès-verbal de gendarmerie aurait été refusée à M. X... sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 février 1987 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 86046
Date de la décision : 25/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION.


Références :

Code de la route L18, L14
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1990, n° 86046
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:86046.19900525
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award