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25/05/1990 | FRANCE | N°86546

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 mai 1990, 86546


Vu la décision du 30 juin 1989 du Conseil d'Etat, statuant au Contentieux (5ème et 3ème sous-sections réunies), saisi d'un recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, tendant à l'annulation du jugement du 29 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du premier président de la Cour des comptes refusant à M. Jean-François X... communication du rapport établi par la Cour pour 1981 sur la gestion du centre national des expositions et concours agricoles (CENECA) et au rejet de la demande présentée par M. X... devant le t

ribunal administratif de Paris, a ordonné avant-dire-droit, ...

Vu la décision du 30 juin 1989 du Conseil d'Etat, statuant au Contentieux (5ème et 3ème sous-sections réunies), saisi d'un recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, tendant à l'annulation du jugement du 29 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du premier président de la Cour des comptes refusant à M. Jean-François X... communication du rapport établi par la Cour pour 1981 sur la gestion du centre national des expositions et concours agricoles (CENECA) et au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, a ordonné avant-dire-droit, la production par le ministre, à la cinquième sous-section de la section du Contentieux, du rapport établi sur la gestion de ce centre par la Cour des comptes ;
Vu, enregistré le 1er août 1989, le rapport produit par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 modifiée par les lois n° 72 447 du 23 décembre 1972, n° 76-539 du 27 juin 1976 et n° 82-594 du 10 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les administrations, tenues, en vertu des articles 1 et 2 de la même loi, de communiquer aux personnes qui en font la demande les documents administratifs de caractère non nominatif : "peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte au secret des délibérations du gouvernement ou des autorités qui relèvent du pouvoir exécutif, ... au déroulement de procédures engagées devant la juridiction ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente" et qu'il résulte des dispositions de l'article 6 bis de la même loi que la communication des documents de caractère nominatif ne peut être requise que par les personnes que ces documents concernent ;
Considérant qu'il résulte de l'examen du rapport particulier établi par la Cour des comptes pour 1981 sur la gestion du centre national des expositions et concours agricoles (CENECA), dont le texte a été communiqué au Conseil d'Etat en exécution de la décision rendue par ce dernier au contentieux le 30 juin 1989, que si ce rapport ne contient aucune information de la nature de celles qui sont mentionnées à l'article de la loi du 17 juillet 1978, il comporte, en revanche, des mentions de caractère nominatif concernant des dirigeants du CENECA dont un tiers ne peut réclamer la communication au titre de cette loi ; que ces mentions ne formant pas un tout indivisible avec les autres éléments du rapport, M. X... est en droit de recevoir communication du texte de celui-ci après suppression des observations de caractère nominatif qu'il contient : à savoir la seconde phrase du troisième alinéa de la page 7 du rapport, commençant par les mots "On notera..." et se terminant par les mots "service rendu" ainsi que les trois lignes du renvoi n°1 figurant au bas de cette page 7, et la seconde phrase du cinquième alinéa de la page 8, commençant par les mots "Il y aura" et s'achevant par les mots "du GREF" ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de refus de communication du rapport en cause opposée par le premier président de la Cour des comptes à la demande de M. X..., en tant qu'elle concerne les trois phrases ci-dessus désignées ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 29 janvier 1987 est annulé en tant qu'il annule intégralement la décision du premier président de la Cour des comptes refusant de communiquer à M. X... le rapport établi par la Cour des comptes en 1981 sur la gestion du centre national des expositions et concours agricoles.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le premier président de la cour des comptes a refusé de communiquer à M. X... le rapport mentionné à l'article 1er ci-dessus est annulée en tant qu'elle concerne la communication des éléments de rapport autres que ceux qui sont mentionnés par la présente décision.
Article 3 : Le surplus de la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, à M. Y... au premier président de la Cour des comptes.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 86546
Date de la décision : 25/05/1990
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-06-01-02-02,RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES -Documents comportant des mentions dont la communication porterait atteinte à divers intérêts publics ou privés ou des mentions de caractère nominatif - Communication sous certaines conditions - Document comportant des mentions de caractère nominatif - Mentions ne formant pas un tout indivisible avec les autres éléments du document - Communication après suppression des observations de caractère nominatif.

26-06-01-02-02 Il résulte de l'examen du rapport particulier établi par la Cour des comptes pour 1981 sur la gestion du centre national des expositions et concours agricoles (CENECA), dont le texte a été communiqué au Conseil d'Etat en exécution de la décision rendue par ce dernier au contentieux le 30 juin 1989, que si ce rapport ne contient aucune information de la nature de celles qui sont mentionnées à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, il comporte, en revanche, des mentions de caractère nominatif concernant des dirigeants du CENECA dont un tiers ne peut réclamer la communication au titre de cette loi. Ces mentions ne formant pas un tout indivisible avec les autres éléments du rapport, le requérant est en droit de recevoir communication du texte de celui-ci après suppression des observations de caractère nominatif qu'il contient.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6, art. 1, art. 2, art. 6 bis

1.

Cf. 1989-06-30, Ministre du budget c/ David, n° 86546


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1990, n° 86546
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Damien
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:86546.19900525
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