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25/05/1990 | FRANCE | N°90127

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 mai 1990, 90127


Vu la requête, enregistrée le 5 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'EVRY (Yonne), représentée par son maire, et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION SCOLAIRE DE MICHERY, GISY-LES-NOBLES, EVRY ; la commune et le syndicat demandent que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de l'association départementale pour la défense de la nature et de l'environnement dont le siège est à la mairie de Joigny (Yonne), l'arrêté du 18 septembre 1986, par

lequel la mairie d'Evry a autorisé la commune et le syndicat à cons...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'EVRY (Yonne), représentée par son maire, et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION SCOLAIRE DE MICHERY, GISY-LES-NOBLES, EVRY ; la commune et le syndicat demandent que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de l'association départementale pour la défense de la nature et de l'environnement dont le siège est à la mairie de Joigny (Yonne), l'arrêté du 18 septembre 1986, par lequel la mairie d'Evry a autorisé la commune et le syndicat à construire un bâtiment à usage de foyer rural et de salle de classe,
2°- rejette la demande présentée par l'association départementale pour la défense de la nature et de l'environnement devant le tribunal administratif de Dijon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêté en date du 18 septembre 1986, le maire d'Evry (Yonne) a autorisé la commune et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION SCOLAIRE DE MICHERY, GISY-LES-NOBLES, EVRY à construire un bâtiment à usage de foyer rural et de salle de classe ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si la COMMUNE D'EVRY possède un espace rural et un patrimoine architectural présentant un intérêt, le maire d'Evry n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'eu égard à l'état des lieux et à l'absence de toute mesure de protection du site, le projet de construction qui fait l'objet de l'arrêté attaqué, compte tenu des précautions prises pour insérer dans le site un bâtiment à usage public, ne portait pas au caractère des lieux une atteinte justifiant un refus du permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon qui n'était pas saisi d'autre moyen assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé a annulé sa décision en date du 18 septembre 1986 ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 juin 1987 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association départementale pour la défense de la nature et de l'environnement devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'EVRY, au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION SCOLARE DE VICHERY-GISY-LES-NOBLES-EVRY et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 90127
Date de la décision : 25/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme R111-21


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1990, n° 90127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:90127.19900525
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