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25/05/1990 | FRANCE | N°90782

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 mai 1990, 90782


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1987, présentée par M. X..., demeurant "les Restanques" Bâtiment B 1 avenue Esprit Armando à La Seyne-sur-Mer (83500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 29 juin 1987, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'ordre de reverser la somme de 28 285,78 F, correspondant à un trop-perçu sur son traitement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs

et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1987, présentée par M. X..., demeurant "les Restanques" Bâtiment B 1 avenue Esprit Armando à La Seyne-sur-Mer (83500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 29 juin 1987, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'ordre de reverser la somme de 28 285,78 F, correspondant à un trop-perçu sur son traitement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par son arrêté du 16 septembre 1983 prononçant la radiation des cadres de M. X... à compter du 28 juin 1983, le ministre de l'économie, des finances et du budget s'est borné à tirer les conséquences nécessaires de la condamnation pénale devenue définitive prononcée à l'encontre de l'intéressé à cette date ; que, dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que, par l'effet d'une simple erreur matérielle, l'article d'exécution de cet arrêté prévoit qu'il prendra effet à compter de sa notification ; que M. X... n'avait donc aucun droit acquis à conserver les traitements qui lui ont été versés entre la date de sa condamnation et celle de la notification de cet arrêté ; qu'il n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande contre l'ordre de reversement émis à son encontre concernant les traitements dont s'agit ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 90782
Date de la décision : 25/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ORDRE DE VERSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1990, n° 90782
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:90782.19900525
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