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25/05/1990 | FRANCE | N°92352

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 mai 1990, 92352


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1987 et 13 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS RINEAU FRERES, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance, en date du 28 septembre 1987, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise portant sur des désordres affectant une installation de chauffage géothermique à Meaux,
2°) ordo

nne cette expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1987 et 13 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS RINEAU FRERES, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance, en date du 28 septembre 1987, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise portant sur des désordres affectant une installation de chauffage géothermique à Meaux,
2°) ordonne cette expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS RINEAU FRERES et de Me Roger, avocat du syndicat mixte pour la géothermie à Meaux (SMGM) et la société nationale pour l'application de la géothermie (GEOCHALEUR),
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, la nouvelle expertise demandée par la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS RINEAU FRERES, au juge des référés, lequel avait déjà ordonné une première expertise à la demande du syndicat mixte pour la géothermie à Meaux et de la société Géochaleur, n'est pas utile ; que, par suite, la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS RINEAU FRERES n'est pas fondée à demander que soit annulée l'ordonnance de référé attaquée, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise portant sur les désordres affectant l'installation de chauffage géothermique réalisée à Meaux (Seine-et-Marne) par elle-même et d'autres intervenants pour le compte du syndicat mixte pour la Géothermie à Meaux et que soit ordonnée cette nouvelle expertise ;

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS RINEAU FRERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. ETABLISSEMENS RINEAU FRERES, au syndicat mixte pour la géothermie à Meaux, à la société Géochaleur, à Me X..., au syndic à la liquidation des biens du bureau d'études Secoteb ingéniérie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 92352
Date de la décision : 25/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1990, n° 92352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:92352.19900525
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