La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1990 | FRANCE | N°93277

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 mai 1990, 93277


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1987 et le 22 mars 1988, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 15 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a pas annulé la décision du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation du 14 janvier 1986 qui prononce son licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;
Vu le code des tribunaux administr

atifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-17...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1987 et le 22 mars 1988, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 15 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a pas annulé la décision du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation du 14 janvier 1986 qui prononce son licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Anne X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du 14 janvier 1986 prononçant le licenciement de Mme X... comportait la mention des délais et voies de recours dont elle était susceptible de faire l'objet et doit être regardée comme lui ayant été notifiée au plus tard à la date du 13 mai 1986 à laquelle elle a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'octroi de diverses indemnités pour licenciement abusif ; que l'intéressée n'a demandé pour la première fois l'annulation de la décision de licenciement que par un mémoire enregistré le 17 juin 1987, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que c'est donc à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a jugé que ces conclusions en annulation étaient tardives et, par suite, irrecevables ;
Considérant que Mme X... n'a pas justifié devant le tribunal, pas plus qu'elle ne justifie d'ailleurs devant le Conseil d'Etat, de l'existence d'une décision expresse ou implicite qui aurait lié le contentieux sur le terrain de l'indemnité pour licenciement abusif dont elle réclame le paiement à l'Etat ; que c'est donc à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a également rejeté comme irrecevables ses conclusions à fin d'indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X... n'est pas fondée et ne peut, par suite, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 93277
Date de la décision : 25/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1990, n° 93277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:93277.19900525
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award