La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1990 | FRANCE | N°93298

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 mai 1990, 93298


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 décembre 1987 et 14 avril 1988, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier Sainte-Anne soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 25 juillet 1982 ;
2°) de condamner ledit centre hospitalier à lui payer une somme de 150 000

F avec intérêts à compter de la date de la requête ainsi que les intérê...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 décembre 1987 et 14 avril 1988, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier Sainte-Anne soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 25 juillet 1982 ;
2°) de condamner ledit centre hospitalier à lui payer une somme de 150 000 F avec intérêts à compter de la date de la requête ainsi que les intérêts des intérêts ;
3°) en tant que de besoin, prescrire une mesure d'expertise aux fins d'évaluer son préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. X... et de Me Odent, avocat du centre hospitalier Sainte-Anne,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean X..., admis le 24 juillet 1982 au centre hospitalier Sainte-Anne en placement volontaire, a été victime le lendemain d'un accident qui a entraîné le sectionnement de la phalangette de son index gauche ; qu'il est constant que cet accident est imputable à la fermeture brutale d'une porte dans le chambranle de laquelle M. X..., victime d'un malaise passager, avait placé sa main gauche ; qu'il résulte de l'instruction que les causes de la fermeture de la porte n'ont pas été déterminées de façon certaine ; que l'état de l'intéressé, malgré sa quasi cécité et les troubles dont il était atteint, ne nécessitant aucune surveillance particulière de la part du personnel, aucune faute de surveillance ne peut être imputée au centre hospitalier Sainte-Anne ; que la survenance de l'accident ne suffit pas, à elle seule, à révéler un défaut dans l'organisation du service ou une insuffisance du dispositif de surveillance ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur du centre hospitalier de Sainte-Anne et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - SURVEILLANCE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 1990, n° 93298
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Musitelli
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 25/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93298
Numéro NOR : CETATEXT000007760312 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-25;93298 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award