Vu l'ordonnance en date du 14 décembre 1987, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R-74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 novembre 1987, présentée par M. X... et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1988 et le 29 avril 1988, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 26 mai 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision de rejet du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 janvier 1986 sur sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Goutet, avocat de M. Kanagasabapathy X...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 26 mai 1987, la commission des recours des réfugiés a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnu le statut de réfugié au sens des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et notamment de son article 1er-A-2 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier recommandé avec accusé de réception portant notification de cette décision au requérant a été présenté le 17 juin 1987 à l'adresse même qu'il avait mentionnée dans sa demande et retourné à l'expéditeur sur l'indication que l'intéressé n'habitait pas à l'adresse indiquée ; que le requérant n'allègue pas avoir avisé la commission de son éventuel changement d'adresse ; qu'il y a lieu dès lors de considérer que la notification faite le 17 juin 1987 était régulière et faisait courir le délai du recours en cassation ; que, par suite, la requête de M. X..., qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 16 novembre 1987, soit postérieurement à l'expiration de ce délai, est tardive et par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kanagasabapathy X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des rfugiés et apatrides).