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25/05/1990 | FRANCE | N°94360

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 mai 1990, 94360


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 15 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 28 novembre 1987, en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de l'Isère, en date du 4 août 1987, en tant qu'il autorise la chasse du gibier d'eau au mois de février ;

2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu ...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 15 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 28 novembre 1987, en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de l'Isère, en date du 4 août 1987, en tant qu'il autorise la chasse du gibier d'eau au mois de février ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le traité instituant la Communauté Economique Européenne ;
Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes du 2 avril 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 31 décembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de l'Association nationale des chasseurs de gibier d'eau et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions de la Fédération départementale des chasseurs de l'Isère, de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et de l'Association nationale des chasseurs de gibier d'eau :
Considérant que la Fédération départementale des chasseurs de l'Isère, l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et l'Association nationale des chasseurs de gibier d'eau ont intérêt au maintien de l'arrêté du 4 août 1987 par lequel le commissaire de la République du département de l'Isère a notamment, autorisé la chasse au gibier d'eau dans ce département au cours du mois de février 1988 ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables en tant qu'elles concernent les dispositions de l'arrêté fixant la fin de la période de chasse au gibier d'eau ;
Considérant en revanche que le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT, ne contient pas d'autres conclusions que celles relatives à la chasse au gibier d'eau ; qu'ainsi les interventions des associations précitées ne sont pas recevables en tant qu'elles concernent d'autres dispositions de l'arrêté du préfet de l'Isère ;
Sur l'intervention de la Fédération française des sociétés d protection de la nature :
Considérant que la Fédération française des sociétés de protection de la nature a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Rassemblement des opposants à la chasse et le Centre ornithologique Rhône-Alpes ont demandé aux premiers juges d'annuler l'arrêté préfectoral litigieux en tant qu'il a autorisé la chasse au gibier d'eau pendant le mois de février 1988 ; que, dès lors, contrairement aux allégations du ministre, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi et ne s'est pas substitué à l'administration en annulant pour le seul mois de février 1988 l'autorisation de la chasse au gibier d'eau ;
Considérant que la circonstance que le jugement fait référence à tort à l'arrêté du 12 juin 1979, remplacé par l'arrêté du 26 juin 1987, est sans influence sur sa régularité dès lors que les premiers juges ne se sont pas fondés sur l'existence de cet arrêté pour annuler partiellement la décision qui leur était déférée ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral litigieux :
Considérant que si la Fédération départementale des chasseurs de l'Isère, l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et l'Association nationale des chasseurs de gibier d'eau soutiennent que la directive du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages serait illégale comme intervenue dans un domaine échappant à la compétence des instances communautaires, il ressort clairement des dispositions du traité instituant la Communauté Economique Européenne que ladite directive, prise selon les règles définies à l'article 235 pour réaliser l'un des objets de la communauté, a été compétemment édictée par le conseil des communautés ;

Considérant qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive mentionnée ci-dessus, les Etats-membres veillent en particulier, lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, à ce qu'elles ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction ou leur trajet de retour vers leur lieu de nidification ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport réalisé conjointement en mars 1989 par le muséum national d'histoire naturelle et l'office national de la chasse à la demande du ministre que, pour les espèces de gibier d'eau auxquelles s'applique l'arrêté attaqué, qui fixe, pour 1987-1988, la clôture de la chasse aux gibiers d'eau autres que le canard colvert au 28 février 1988 dans le département de l'Isère, le mois de février correspond au début du retour desdites espèces vers leur lieu de nidification ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux a été pris sur ces points en méconnaissance des objectifs fixés par la directive ; que, par suite, même s'il ne viole pas les dispositions du décret du 14 mars 1986, il est entaché d'excès de pouvoir ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ledit arrêté en tant qu'il autorisait la chasse au gibier d'eau tout au long du mois de février 1988 ;
Article 1er : Les interventions de la Fédération départementale des chasseurs de l'Isère, de l'Union nationale des Fédérations départementales de chasseurs et de l'Association nationale des chasseurs de gibier d'eau sont admises en tant qu'ellesconcernent la fin de la période de chasse au gibier d'eau dans le département de l'Isère. Elles ne sont pas admises pour le surplus.
Article 2 : L'intervention de la Fédération française des sociétés de protection de la nature est admise.
Article 3 : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DEL'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Rassemblement des opposants à la chasse, au Centre ornithologique Rhône-Alpes, à laFédération départementale des chasseurs de l'Isère, à l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs, à l'Association nationale des chasseurs de gibier d'eau, à la Fédération française des sociétés de protection de la nature et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 94360
Date de la décision : 25/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES - TRAITE DE ROME.

AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - ACTES CLAIRS - TRAITE DE ROME - PORTEE DES DIRECTIVES (ARTICLE 189).

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS.


Références :

Arrêté du 12 juin 1979
Arrêté du 26 juin 1987
CEE Directive 409-79 du 04 février 1979 Conseil art. 7 par. 4
Décret 86-571 du 14 mars 1986
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 235


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1990, n° 94360
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94360.19900525
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