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25/05/1990 | FRANCE | N°94546

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 25 mai 1990, 94546


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... YAMAN, demeurant chez M. Gino Z..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 26 novembre 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 1984 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître le statut de réfugié,
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... YAMAN, demeurant chez M. Gino Z..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 26 novembre 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 1984 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître le statut de réfugié,
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. X... YAMAN,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le requérant qui, pour contester la régularité de la procédure suivie par la commission des recours des réfugiés, se borne à affirmer qu'il a été mis dans l'impossibilité de consulter l'ensemble de son dossier, n'a pas, ainsi qu'il en avait la faculté aux termes de l'article 21 du décret du 2 mai 1953, demandé à avoir communication des observations présentées par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, ce moyen n'est pas fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... 2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. Y..., la commission des recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation de la minorité kurde en Turquie mais s'est bornée à rappeler que l'octroi de la qualité de réfugié était subordonné à l'examen individuel des risques de persécution auxquels le demandeur se trouvait personnellement exposé ; qu'en estimant "qu'eu égard notamment aux contradictions substantielles résultant de la comparaison du récit du requérant présenté devant la commission et du récit initialement relaté dans la demande d'admission au statut de réfugié adressée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la commission, ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ; qu'en particulier, le document présenté comme étant un mandat d'arrêt délivré par les autorités turques ne présente pas de garanties d'authenticité suffisantes ; que les divers articles de presse et comptes-rendus de prises de positions d'instances internationales ou d'organisations humanitaires versés au dossier, qui portent sur la situation générale de la communauté kurde de Turquie et ne mentionnent pas personnellement le requérant, sont dépourvus de valeur probante", la commission n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis et qu'elle apprécie souverainement, ni méconnu les dispositions précitées de la Convention de Genève ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 novembre 1987 de la commission des recours des réfugiés lui refusant le bénéfice du statut de réfugié ;
Article 1er : La requête M. X... YAMAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... YAMAN et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 94546
Date de la décision : 25/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2° Protocole 1967-01-31 New-York
Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1990, n° 94546
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94546.19900525
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