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25/05/1990 | FRANCE | N°99216

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 mai 1990, 99216


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1988 et 15 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Francis Y..., pédicure-podologue, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande dirigée contre la décision du 28 novembre 1985 par laquelle le commissaire de la République de la Charente-Maritime a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduir

e pour une durée de 8 jours avec effet du 8 janvier 1986 ;
2°) d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1988 et 15 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Francis Y..., pédicure-podologue, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande dirigée contre la décision du 28 novembre 1985 par laquelle le commissaire de la République de la Charente-Maritime a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 8 jours avec effet du 8 janvier 1986 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.18 du code de la route : "Saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées à l'article L.14, le préfet ... peut ... prononcer à titre provisoire, soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ... La durée de la suspension ... ne peut excéder six mois ... quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ... cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet peut légalement prononcer à titre provisoire la suspension du permis de conduire avant que la juridiction judiciaire éventuellement saisie se soit prononcée ; que l'intervention ultérieure d'une décision judiciaire ne rend pas sans objet le recours formé par l'intéressé devant la juridiction administrative et dirigé contre la décision préfectorale portant suspension de son permis de conduire ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Poitiers, saisi par M. Y... d'une demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 1985 par lequel le commissaire de la République de la Charente Maritime a suspendu pour 8 jours son permis de conduire, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ladite demande, dès lors que le tribunal de police de La Rochelle avait, par jugement du 9 septembre 1986, infligé à M. Y... à raison des mêmes faits, une sanction pénale de la même durée ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 4 mai 1988, doit êre annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant que la suspension du permis de conduire décidée par le préfet ne peut être regardée comme dépourvue de base légale dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, la juridiction pénale a ultérieurement reconnu l'existence de l'infraction commise ; que M. Y... ne peut utilement contester ni les circonstances de l'infraction ni les constatations opérées par le procès-verbal de gendarmerie ; que, par suite, les moyens tirés de ce que M. Y... n'aurait pas commis l'infraction qui lui est reprochée ne sauraient être accueillis ;
Considérant que le procès-verbal d'infraction aux règles de la circulation routière qui a été dressé le 13 septembre 1985 à l'encontre de M. Y... par M. Z..., officier de police judiciaire et M. X..., agent de police judiciaire, a été contresigné par le gendarme X..., qui avait personnellement constaté l'infraction ; qu'ainsi le commissaire de la République de Charente-Maritime a pu se fonder, pour prendre la mesure attaquée, sur ce procès-verbal régulièrement établi ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la mesure de suspension du permis de conduire, prise par l'autorité administrative, aurait des inconvénients pour l'exercice normal de la profession de l'intéressé, n'est pas de nature à établir que cette décision est entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant que de ce qui précède, il résulte que la demande présentée par M. Y... au tribunal administratif de Poitiers doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 mai 1988 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE.


Références :

Code de la route L18


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 1990, n° 99216
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 25/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99216
Numéro NOR : CETATEXT000007795109 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-25;99216 ?
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