Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1988 ; le Ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 26 avril 1988, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 18 août 1986, rejetant la demande d'intégration de M. Jean-Pierre X... dans les cadres de la direction générale des impôts ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 82-803 du 22 septembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si les dispositions du décret du 22 septembre 1982 donnent vocation à certains agents non titulaires de l'Etat à être intégrés, à certaines conditions, dans les corps de fonctionnaires des catégories C et D, elles ne créent en leur faveur aucun droit à l'intégration ; que l'administration peut apprécier, compte tenu des nécessités du service et de la manière de servir de l'agent non titulaire, si celui-ci peut faire l'objet d'une mesure d'intégration ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. Jean-Pierre X... a fait preuve d'un certain nombre de défaillances dans la tenue de la recette auxiliaire des impôts qui lui était confiée à Saint-Affrique en qualité de receveur auxiliaire intérimaire et qu'il n'était pas à même d'effectuer lui-même l'ensemble des tâches qui lui incombaient en cette qualité ; que, dans ces conditions, en n'intégrant pas l'intéressé dans un corps d'agents titulaires de l'Etat, le ministre n'a commis ni une erreur de droit, ni une erreur manifeste d'appréciation, ni pris une décision reposant sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 18 août 1986 par laquelle le directeur général des impôts a rejeté la demande d'intégration de M. Jean-Pierre X... dans le corps des agents de bureau de cette direction générale ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 26 avril 1988, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée. Aricle 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.