Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Louis X..., demeurant ..., M. X... demande que le Conseil d'Etat :
annule pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense, en date du 22 juin 1988, portant refus de sa demande d'admission à la retraite avec le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 22 juin 1988, le ministre de la défense a rejeté la demande formée par M. X..., lieutenant colonel du corps des officiers des bases de l'air, tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 modifiant le statut général des militaires ;
Considérant que ces dispositions prévoient notamment que l'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits d'avancement d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation de cadre ; qu'en refusant à M. X... le bénéfice desdites dispositions, le ministre de la défense ne lui a pas refusé un avantage dont l'attribution aurait constitué un droit ; qu'ainsi, cette décision n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'en refusant, dans l'intérêt du service, à M. X... le bénéfice de ces dispositions, le ministre n'a pas commis, dans l'application de la loi précitée, une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse du 22 juin 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.