Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 1988, enregistrée le 28 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Lucien X..., demeurant le Baste Pavillon 33 à Saint-Pierre d'Imbe (64990) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 3 juin 1988, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, "la pension ... est acquise et ne peut être révisée ou supprimée à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension en cas d'erreur de droit" ; que la pension militaire de retraite, concédée le 9 août 1978 à M. X... lui a été notifiée le 29 septembre 1978 et est devenue definitive à compter du 29 septembre 1979 ; que, par une lettre parvenue à l'administration le 21 août 1988, le requérant en a demandé la révision, au motif qu'elle aurait dû être calculée sur la base du deuxième échelon de son grade par application des dispositions de l'article 27 du décret du 22 décembre 1975 ;
Considérant que l'erreur ainsi alléguée n'a pas le caractère d'une erreur matérielle, au sens des dispositions précitées ; que la circonstance que le requérant n'en aurait pris conscience qu'à la suite d'une décision de justice rendue à l'occasion d'un autre litige n'est pas de nature à suspendre le délai dans lequel devait être présentée la demande de révision de la pension ; que, par suite, la demande de M. X... étant frappée de forclusion, le ministre de la défense était tenu de la rejeter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.