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28/05/1990 | FRANCE | N°105199

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 mai 1990, 105199


Vu la requête, enregistrée le 15 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE SECTEUR DES SABLES-D'OLONNE, dont le siège est ..., les Sables-d'Olonne (85119) ; le centre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Patrick X..., la décision du 20 juillet 1987 de son directeur mettant fin pour insuffisance professionnelle, au stage d'ouvrier professionnel de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... d

evant le tribunal administratif de Nantes,
Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE SECTEUR DES SABLES-D'OLONNE, dont le siège est ..., les Sables-d'Olonne (85119) ; le centre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Patrick X..., la décision du 20 juillet 1987 de son directeur mettant fin pour insuffisance professionnelle, au stage d'ouvrier professionnel de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 811 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 juillet 1987 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE SECTEUR DES SABLES-D'OLONNE a mis fin, en cours de stage, aux fonctions exercées par M. Patrick X... à la suite de l'appréciation portée par son supérieur hiérarchique sur son aptitude à occuper l'emploi d'ouvrier professionnel, avait le caractère d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler cette décision, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'hôpital a pris cette décision sans observer les règles de la procédure disciplinaire ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'à la date du licenciement de M. X..., le décret prévu à l'article 22 de la loi du 9 janvier 1986 n'avait pas été pris ; que, dès lors, les dispositions de l'article 37 de ladite loi qui prévoit la consultation de la commission administrative paritaire en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle n'étaient pas en vigueur ; que si le directeur de l'hôpital, ayant néanmoins consulté au cas d'espèce la commission paritaire locale, était tenu de procéder régulièrement à cette consultation, aucun texte n'imposait de convoquer l'agent à la séance au cours de laquelle cet organisme, siégeant en formation non disciplinaire, était appelé à émettre un avis sur son licenciement ;

Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 811 du code de la santé publique : "En cas d'insuffisance professionnelle, les agents recrutés peuvent être licenciés lorsqu'ils sont en service depuis un temps au moins égal à la moitié de la drée normale du stage" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant le 23 juillet 1987, que M. X..., en stage pour une durée d'un an, depuis le 1er septembre 1986, n'avait pas l'aptitude nécessaire pour occuper l'emploi pour lequel il avait été recruté, le directeur du centre hospitalier se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE SECTEUR DES SABLES-D'OLONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision en date du 20 juillet 1987 ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 novembre 1988 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE SECTEUR DES SABLES-D'OLONNE, à M. Patrick X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 105199
Date de la décision : 28/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - LICENCIEMENT EN COURS DE STAGE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Code de la santé publique L811
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 22, art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1990, n° 105199
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:105199.19900528
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