Vu l'ordonnance en date du 2 mai 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation parvenue à M. X... énonce avec précision le lieu et l'heure à laquelle se sont déroulées les épreuves du CAPES interne de sciences économiques ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. X... aurait été illégalement évincé des épreuves dudit concours pour s'être présenté en retard ne peut être accueilli ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.