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28/05/1990 | FRANCE | N°111463

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 mai 1990, 111463


Vu 1°) sous le n° 111 463, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 1989, présentée pour M. Bruno X..., demeurant ... et M. DE Y..., dont l'adresse est identique ; MM. X... et DE Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de Noyon du 24 octobre 1988 accordant à la société anonyme "La Ruche Picarde" l'autorisation de construire un centre commercial ;> 2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 111 836, la requê...

Vu 1°) sous le n° 111 463, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 1989, présentée pour M. Bruno X..., demeurant ... et M. DE Y..., dont l'adresse est identique ; MM. X... et DE Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de Noyon du 24 octobre 1988 accordant à la société anonyme "La Ruche Picarde" l'autorisation de construire un centre commercial ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 111 836, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 1989, présentée pour MM. X... et DE Y... ; MM. X... et DE Y... demandent que le Conseil d'Etat ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Noyon en date du 24 octobre 1988 contesté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X... et de M. DE Y... et de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la société "La Ruche Picarde" et de la commune de Noyon,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendant, d'une part, à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté la demande dirigée contre l'arrêté du maire de Noyon en date du 24 octobre 1988 accordant à la société "La Ruche Picarde" l'autorisation de construire un centre commercial et, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué MM. X... et DE Y... ont fait état de leur qualité de directeurs, respectivement, des magasins Bricomarché et Intermarché, situés ... et de la concurrence qui résulterait pour eux ou les établissements qu'ils dirigent de la construction du centre commercial autorisée par ledit arrêté ; que s'ils invoquent également leur qualité de voisins, ils ne mentionnent pas d'adresse autre que celle des magasins Bricomarché et Intermarché ; qu'ainsi ils ne justifient pas d'un intérêt de nature à leur donner qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir le permis de construire contesté ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leurs conclusions d'excès de pouvoir comme irrecevables et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leurs conclusions à fin de sursis ;
Sur les conclusions tendant à l'application du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner MM. X... et DE Y..., en application du décret du 2 septembre 1988, à verser chacun une somme de 500 F à la commune de Noyon et une somme de 500 F à la société "La Ruche Picarde" au titre de frais irrépétibles non compris dans les dépens
Article 1er : Les requêtes susvisées de MM. X... et DE Y... sont rejetées.
Article 2 : MM. X... et DE Y... sont condamnés à verser chacun une somme de 500 F à la commune de Noyon et une somme de 500 F à la société "La Ruche Picarde".
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. DE Y..., à la société "La Ruche Picarde", à la commune de Noyon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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