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28/05/1990 | FRANCE | N°112753

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 mai 1990, 112753


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 janvier 1990 et 26 janvier 1990, présentés pour la COMMUNE DE COLMAR, représentée par son maire en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Colmar en date du 27 juin 1989 accordant un permis de construire un centre commercial à la société civile immobilière Lauvin ;
2°) de rejeter les c

onclusions à fin de sursis à l'exécution de cet arrêté présentées devant l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 janvier 1990 et 26 janvier 1990, présentés pour la COMMUNE DE COLMAR, représentée par son maire en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Colmar en date du 27 juin 1989 accordant un permis de construire un centre commercial à la société civile immobilière Lauvin ;
2°) de rejeter les conclusions à fin de sursis à l'exécution de cet arrêté présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE DE COLMAR,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'exécution de l'arrêté attaqué autorisant la société civile immobilière Lauvin à construire un centre commercial à Colmar n'est pas de nature à causer en l'espèce à la Société alsacienne de supermarchés, qui se prévaut d'intérêts commerciaux dans ladite commune, un préjudice susceptible de justifier la demande de sursis ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE COLMAR, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit aux conclusions à fin de sursis présentées par la Société alsacienne de supermarchés ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la Société alsacienne de supermarchés tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêtédu maire de Colmar en date du 27 juin 1989 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE COLMAR, à la Société alsacienne de supermarchés, à la société civile immobilière Lauvin et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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