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28/05/1990 | FRANCE | N°56359

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 mai 1990, 56359


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1984, présentée par M. Roger X..., demeurant au "Pont" à Saint-Agnant (17620) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre des relations extérieures, à la rentrée scolaire 1982, a refusé de lui communiquer la liste des postes vacants d'enseignement du second degré à l'étranger, et de l'affecter

l'un de ces postes et, d'autre part, à l'annulation des nomination...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1984, présentée par M. Roger X..., demeurant au "Pont" à Saint-Agnant (17620) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre des relations extérieures, à la rentrée scolaire 1982, a refusé de lui communiquer la liste des postes vacants d'enseignement du second degré à l'étranger, et de l'affecter à l'un de ces postes et, d'autre part, à l'annulation des nominations à ces postes intervenues selon la procédure dite "hors commission" ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de prescrire une enquête sur les conditions dans lesquelles l'administration procède aux nominations des enseignants à l'étranger ;
4°) de joindre la présente instance n° 56 359 au recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 43 966, dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 avril 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2656 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 46-2798 du 27 novembre 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 139 du du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le tribunal peut, soit à la demande des parties, soit d'office, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire" ; que, dès lors, M. X... ne peut soutenir que le tribunal administratif de Paris, auquel ces dispositions confèrent le pouvoir d'apprécier l'opportunité d'ordonner une enquête en cours d'instruction, ne pouvait légalement refuser de prescrire l'enquête qu'il avait demandée sur les conditions dans lesquelles le ministre des relations extérieures procède aux nominations des enseignants à l'étranger par la procédure dite "hors commission" ;
Considérant qu'il résulte des articles 2 bis et 2 ter du décret du 30 septembre 1953 modifié par le décret du 27 décembre 1960 qu'un président de tribunal administratif ne peut renvoyer au Conseil d'Etat l'examen d'une demande soumise au tribunal, s'il la juge connexe à une autre demande dont le Conseil d'Etat se trouve saisi, que si cette dernière demande relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; que le lien de connexité invoqué par M. X... pour justifier le désaisissement du tribunal administratif de Paris porte sur des conclusions dirigées contre le jugement du 9 avril 1982 soumises au Conseil d'Etat par la voie de l'appel ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement du 4 novembre 1983 n'a pas décidé le renvoi de sa demande au Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les premiers juges ont statué sur toutes les conclusions présentées devant eux par M. X... ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur certaines de ces conclusions manque en fait ;
Sur la communication de la liste des vacances de poste :
Considérant qu'il ressort des articles 2 et 7 de la loi du 17 juillet 1978 que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que le requérant doit, au préalable, en avoir saisi dans le délai du recours contentieux, la commission d'accès aux documents administratifs ; que, faute d'avoir accompli cette démarche, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de l'administration refusant de lui communiquer la liste des postes d'enseignant à l'étranger telle qu'elle avait été publiée au Bulletin Officiel de l'éducation nationale et éventuellement complétée par l'indication des vacances survenues postérieurement à cette publication ;
Sur le rejet de la demande de nomination à un poste d'enseignant à l'étranger en 1982 :
Considérant qu'une note de service du 27 juillet 1981, publiée au bulletin de l'éducation nationale n° 33 du 17 septembre 1981, avait fixé au 5 janvier 1982 la date limite de dépôt au ministère de l'éducation nationale des dossiers des professeurs du second degré candidats à des postes d'enseignant à l'étranger ; que le même document précisait, qu'après publication de la liste des postes vacants, la fiche des voeux d'affectation de chaque candidat devait parvenir au ministère de l'éducation nationale avant le 12 février 1982 pour permettre à la section permanente de la commission interministérielle de l'enseignement français à l'étranger instituée par l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 portant statut du personnel de l'enseignement français à l'étranger de se prononcer lors de sa session de mars 1982 ; qu'il ressort du dossier qu'après publication, le 21 janvier 1982, de la liste des postes vacants pour 1982, M. X..., n'a manifesté ses souhaits d'affectation que le 11 mai 1982, tout en refusant, comme il le précise lui-même, de transmettre son dossier de candidature ; que, dès lors, n'ayant pas mis la section permanente de la commission interministérielle de l'enseignement à l'étranger en mesure d'examiner en temps utile son dossier et de le comparer avec celui des autres candidats, M. X..., ne pouvait prétendre être nommé ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande sur ce point ;
Sur les nominations prononcées "hors commission" :

Considérant, sans qu'il soit besoin de procéder à une enquête, que si M. X... demande que soit proclamée l'annulation de toutes les nominations prononcées "hors commission" affectant des enseignants à l'étranger, ces conclusions ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et sont, par suite, irrecevables ; qu'ainsi, M. X..., n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif les a déclarées irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 56359
Date de la décision : 28/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER (PREMIER ET SECOND DEGRE).

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - ENQUETES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R139
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 bis, art. 2 ter
Décret 60-1509 du 27 décembre 1960
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 7
Note de service du 21 juillet 1981 Education nationale
Ordonnance 45-2656 du 02 novembre 1945 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1990, n° 56359
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:56359.19900528
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