Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE "EMS PAPIER PEINT" dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE "EMS PAPIER PEINT" demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement du 23 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Marseille de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X..., a jugé que cette décision était entachée d'illégalité,
2°- déclare que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 3° de l'article R.321-8 du code du travail, l'employeur qui demande l'autorisation de licencier un ou plusieurs salariés pour motif économique doit adresser au directeur départemental du travail une demande précisant les "nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé" ;
Considérant qu'il est constant que la demande d'autorisation de licenciement adressée le 3 octobre 1985 à l'administration par la SOCIETE EMS PAPIER PEINT et concernant M. X... indiquait que l'intéressé occupait un emploi de préparateur ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... exerçait les fonctions de vendeur ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement de l'article L.511-1 du code du travail par le conseil de Prud'hommes de Marseille, a déclaré illégale la décision autorisant le licenciement du M. X... ;
Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE EMS PAPIER PEINT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EMS PAPIER PEINT, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.