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28/05/1990 | FRANCE | N°97081

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 mai 1990, 97081


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1988 et 17 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1988 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé la décision de l'inspecteur du travail d' Orléans du 27 février 1986 refusant d'autoriser l'entreprise "les verreries de Saint-Gobain" à la licencier pour motif économique ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société "les verreries de

Saint-Gobain" devant le tribunal administratif d' Orléans ;
Vu les autres...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1988 et 17 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1988 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé la décision de l'inspecteur du travail d' Orléans du 27 février 1986 refusant d'autoriser l'entreprise "les verreries de Saint-Gobain" à la licencier pour motif économique ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société "les verreries de Saint-Gobain" devant le tribunal administratif d' Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme X... et de Me Choucroy, avocat de la société "les verreries de Saint-Gobain",
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des articles L.412-18 et L.436-1 du code du travail, le licenciement d'un délégué syndical ou d'un membre, titulaire ou suppléant du comité d'entreprise "ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu" ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives ou syndicales bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que la société "les verreries de Saint-Gobain" a subi à compter de 1983, d'importantes pertes d'exploitation qui l'ont conduite à décider de cesser l'exploitation de deux des trois fours de son usine de la Chapelle-Saint-Mesmin ; que, par suite, l'atelier de triage dans lequel était employée Mme X... a été supprimé ; qu'il ne ressort pas de pièces du dossier, contrairement à ce qu'a retenu l'inspecteur du travail pour unique motif de son refus d'autoriser le licenciement de Mme X..., que le reclassement de l'intéressée dans l'entreprise eût été possible sans entraîner l'éviction d'un autre salarié ; que les motifs allégués par Mme X... et selon lesquels la demande de licenciement aurait été fondée sur l'appartenance syndicale de l'intéressée ou aurait eu pour but de "décapiter" dans l'entreprise le syndicat dont elle était membre ne pourraient, en tout état de cause, dès lors qu'ils appelaient une appréciation de la part de l'inspecteur du travail, être subsitués à celui qu'a, à tort, retenu ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a annulé la décision de l'inspecteur du travail d' Orléans en date du 27 février 1986 en tant qu'elle a refusé à la société "les verreries de Saint-Gobain" l'autorisation de la licencier ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société "les verreries de Saint-Gobain" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 97081
Date de la décision : 28/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT


Références :

Code du travail L412-18, L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1990, n° 97081
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:97081.19900528
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