La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1990 | FRANCE | N°100666

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 01 juin 1990, 100666


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1988 et 5 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS, dont le siège social est ... "La Part-Dieu" à Lyon (69003) ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 4 août 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé le licenciement de M. Marcel X... et retiré sa première décision

du 20 juillet 1987 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... deva...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1988 et 5 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS, dont le siège social est ... "La Part-Dieu" à Lyon (69003) ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 4 août 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé le licenciement de M. Marcel X... et retiré sa première décision du 20 juillet 1987 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de la SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS (R.V.I.),
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15-I de la loi susvisée du 20 juillet 1988 : "Sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ...", et qu'aux termes de l'article 14 de la même loi : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires et professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes m eurs ou à l'honneur ..." ;
Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée à l'inspecteur du travail le 4 décembre 1986 et le recours hiérarchique formé auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi le 14 mars 1987 par la SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS en vue d'obtenir l'autorisation de licencier pour faute M. X..., représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, étaient motivés par un coup qu'aurait porté l'intéressé au responsable de la fonderie de Vénissieux au cours d'un conflit du travail dans la nuit du 3 au 4 novembre 1986 ; que, dans les circonstances de l'espèce, le fait ainsi reproché ne peut être regardé comme constituant un manquement à l'honneur et se trouve donc amnistié ; que, par suite, ledit fait ne pouvait plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, l'appel introduit par la SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS contre le jugement en date du 31 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la dmande de M. X..., annulé la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 4 août 1987 annulant la décision de l'inspecteur du travail du Rhône en date du 18 février 1987 refusant d'autoriser le licenciement de M. X..., est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 100666
Date de la décision : 01/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR.

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - EFFETS SUR LE COURS DE PROCEDURES CONTENTIEUSES.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - AMNISTIE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DE L'AMNISTIE.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 15, art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1990, n° 100666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:100666.19900601
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award