Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant "la Lande-Renault" Route de Saint-Thurial à Baulon-Guichen (35580) ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 26 avril 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine relative au remembrement de leurs biens situés dans la commune de Baulon ;
2°) ordonne le sursis à exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 4-1 du code rural, issu de la loi du 31 décembre 1985, que la commission départementale d'aménagement foncier n'est appelée qu'à formuler un avis et des propositions en ce qui concerne la fixation du périmètre de remembrement, et qu'elle n'a pas compétence pour modifier un périmètre de remembrement antérieurement fixé par arrêté préfectoral ;
Considérant que, saisie par les Epoux X... d'une demande tendant à ce que leur propriété sise sur le territoire de la commune de Baulon soit exclue du périmètre de remembrement fixé par un arrêté préfectoral du 8 novembre 1984, la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine s'est bornée, par sa délibération du 26 avril 1989, à proposer le maintien de ladite propriété dans le périmètre du remembrement ; qu'une telle proposition ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération susmentionnée du 26 avril 1989 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.