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01/06/1990 | FRANCE | N°115352

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 01 juin 1990, 115352


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Casimo X..., demeurant ..., représenté par la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 7 juillet 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision du 7 février 1989 de l'inspecteur du travail de Metz

refusant d'autoriser le licenciement de M. X..., ensemble la déc...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Casimo X..., demeurant ..., représenté par la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 7 juillet 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision du 7 février 1989 de l'inspecteur du travail de Metz refusant d'autoriser le licenciement de M. X..., ensemble la décision du 7 février 1989,
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Casimo X... et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la société Secometal,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la société Secometal tendant à ce qu'il soit décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... :
Considérant que, par le jugement attaqué du 30 janvier 1990, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 7 juillet 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision du 7 février 1989 de l'inspecteur du travail de Metz refusant d'autoriser le licenciement de M. X... ; que la circonstance que, par une décision en date du 1er mars 1990, l'inspecteur du travail de Metz, se fondant sur l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif, a autorisé le licenciement de M. X..., ne rend pas sans objet les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susmentionné, dès lors que ladite décision, qui a fait l'objet d'un recours hiérarchique en date du 5 mars 1990, n'est pas devenue définitive ; qu'il suit de là que les conclusions susanalysées de la société Secometal ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant que l'un au moins des moyens invoqués par M. X... à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement susmentionné du 30 janvier 1990 paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 54, 3ème alinéa u décret du 31 juillet 1963, d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 janvier 1990, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Secometal et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION.


Références :

Décret 63-766 du 31 juillet 1963


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1990, n° 115352
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 01/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 115352
Numéro NOR : CETATEXT000007770481 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-01;115352 ?
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