Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Casimo X..., demeurant ..., représenté par la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 7 juillet 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision du 7 février 1989 de l'inspecteur du travail de Metz refusant d'autoriser le licenciement de M. X..., ensemble la décision du 7 février 1989,
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Casimo X... et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la société Secometal,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la société Secometal tendant à ce qu'il soit décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... :
Considérant que, par le jugement attaqué du 30 janvier 1990, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 7 juillet 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision du 7 février 1989 de l'inspecteur du travail de Metz refusant d'autoriser le licenciement de M. X... ; que la circonstance que, par une décision en date du 1er mars 1990, l'inspecteur du travail de Metz, se fondant sur l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif, a autorisé le licenciement de M. X..., ne rend pas sans objet les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susmentionné, dès lors que ladite décision, qui a fait l'objet d'un recours hiérarchique en date du 5 mars 1990, n'est pas devenue définitive ; qu'il suit de là que les conclusions susanalysées de la société Secometal ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant que l'un au moins des moyens invoqués par M. X... à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement susmentionné du 30 janvier 1990 paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 54, 3ème alinéa u décret du 31 juillet 1963, d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 janvier 1990, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Secometal et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.