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01/06/1990 | FRANCE | N°48901

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 01 juin 1990, 48901


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux le 25 février 1983, présentée par M. Yves de X... de TONQUEDEC, élisant domicile au cabinet de Me Guy Pélissier, avocat à la cour, demeurant ... ; M. de X... de TONQUEDEC demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 22 novembre 1982, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti, au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976, par un avis de mise en

recouvrement du 30 août 1978 ;
2°) lui accorde la décharge sollici...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux le 25 février 1983, présentée par M. Yves de X... de TONQUEDEC, élisant domicile au cabinet de Me Guy Pélissier, avocat à la cour, demeurant ... ; M. de X... de TONQUEDEC demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 22 novembre 1982, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti, au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976, par un avis de mise en recouvrement du 30 août 1978 ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les impositions mises à la charge de M. de X... de TONQUEDEC :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que l'article 35-I, 1° du code général des impôts assujettit au régime des bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes qui habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, ainsi que des actions ou parts de sociétés immobilières ; que l'article 257, 6° du même code assujettit à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations immobilières qui doivent être comprises sans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant, qu'en admettant même que l'administration ait entendu établir que M. Y... devait être regardé comme marchand de biens au sens des dispositions susanalysées de l'article 35-I, compte tenu de diverses participations dans des sociétés immobilières, il résulte de l'instruction que si l'intéressé, dont le mariage a été célébré le 20 juillet 1972, a procédé le 19 juin 1972, à l'acquisition, en indivision avec sa future épouse, d'un appartement sis ..., c'était en vue d'y habiter avec sa famille ; que l'ensemble des opérations auxquelles il s'est livré de 1972 à 1974 : vente le 24 mai 1972 d'un appartement à Paris, puis, le 5 juillet 1973, d'une fraction non aménageable de son appartement de la Place des Vosges, achat puis revente la même année de parts de la société civile immobilière Vosges Bearn donnant vocation à la propriété de garages et de chambres dans l'immeuble sis 25, Place des Vosges, avaient pour seul objet de permettre l'aménagement de sa résidence principale et de aciliter le financement des travaux entrepris à cet effet ; qu'elles doivent, en conséquence, être regardées comme se rattachant à la gestion du patrimoine privé du requérant ; qu'il suit de là que M. de X... de TONQUEDEC est fondé à soutenir qu'il n'entrait pas, pour ces opérations, dans le champ d'application de l'article 35-I du code général des impôts et que l'administration l'a à tort assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur les conclusions dites subsidiaires afférentes à Mme Y... :

Considérant que Mme de X... de TONQUEDEC qui était mariée sous le régime de la séparation de biens, pour avoir réalisé en 1974 et 1976 conjointement avec son mari les opérations immobilières susdécrites, aurait été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que le requérant ; que si M. de X... de TONQUEDEC conclut, à titre "très subsidiaire", à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle son épouse a été assujettie, de telles conclusions qui ne sont pas présentées par le redevable de la taxe litigieuse ne sont pas recevables ;
Article 1er : Il est accordé à M. de X... de TONQUEDEC décharge du solde dont il reste redevable des droits qui lui ont été réclamés par un avis de mise en recouvrement en date du 30 août 1978.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 novembre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. de X... de TONQUEDEC est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. de X... deTONQUEDEC par Mme de X... de TONQUEDEC et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et dubudget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 257, 35


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1990, n° 48901
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 01/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48901
Numéro NOR : CETATEXT000007624992 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-01;48901 ?
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