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01/06/1990 | FRANCE | N°48902

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 01 juin 1990, 48902


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 1983, présentée par M. Yves de X... de TONQUEDEC élisant domicile au cabinet de Me Guy Pelissier, avocat à la cour, demeurant ... ; M. Yves de X... de TONQUEDEC demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 22 novembre 1982, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti, au titre de 1973, 1974 et 1976, d'une

part, et de 1973, d'autre part ;
2°) lui accorde la décharge sol...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 1983, présentée par M. Yves de X... de TONQUEDEC élisant domicile au cabinet de Me Guy Pelissier, avocat à la cour, demeurant ... ; M. Yves de X... de TONQUEDEC demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 22 novembre 1982, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti, au titre de 1973, 1974 et 1976, d'une part, et de 1973, d'autre part ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'année 1973 :
Considérant que par une décision en date du 15 juillet 1981 antérieure au jugement attaqué, le directeur des services fiscaux de Paris Sud-Est a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels M. de X... de TONQUEDEC a été assujetti au titre de l'année 1973 ; que par l'article 1er de ce jugement le tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait lieu, en conséquence, de statuer sur les conclusions relatives à l'année 1973 dont il était saisi ; que si le requérant reprend en appel les mêmes conclusions, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la régularité des impositions en litige :
Considérant que M. de X... de TONQUEDEC prétend que les notifications de redressement qui lui ont été adressées n'auraient pas été signées par un agent territorialement compétent ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que lesignataire de ces notifications était un inspecteur du centre des impôts du 4ème arrondissement de Paris ; que cet agent qui relevait de la direction de Paris Sud-Est était compétent, au même titre que tous les inspecteurs de cette direction, pour contrôler les contribuables qui, comme le requérant, habitent le 3ème arrondissement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition manque en fait ;
Sur les déductions du revenu global :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 41-J de l'annexe II au code général des impôts, les contribuables qui entendent déduire de leur revenu global les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques dont ils se réservent la jouissance, doivent joindre à leur déclaration annuelle une attestation de l'administration des affaires culturelles crtifiant que les travaux exécutés ont effectivement le caractère de travaux d'entretien et de réparation ; que M. de X... de TONQUEDEC, qui n'avait pas joint cette attestation aux déclarations de revenu global où il avait porté en déduction les travaux exécutés dans l'appartement dont il avait la jouissance 25 place des Vosges et qui ne l'a pas davantage produite ultérieurement malgré les demandes du service, n'était pas fondé à déduire de son revenu global les charges foncières définies à l'article 41 E de la même annexe ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions dont il se prévaut ;
Sur l'imposition des plus-values :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : "I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1°) Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières" ;
Considérant qu'en admettant même que l'administration ait entendu établir que M. de X... de TONQUEDEC devait être regardé comme marchand de biens au sens des dispositions précitées de l'artile 35-I, compte tenu de diverses participations dans des sociétés immobilières, il résulte de l'instruction que si M. de X... de TONQUEDEC dont le mariage a été célébré le 20 juillet 1972 a procédé le 19 juin 1972 à l'acquisition, en indivision avec sa future épouse, d'un appartement sis ..., c'était en vue d'y habiter avec sa famille ; que l'ensemble des opérations auxquelles il s'est livré de 1972 à 1974 : vente le 24 mai 1972 d'un appartement à Paris puis, le 5 juillet 1973, d'une fraction non aménageable de son appartement de la Place des Vosges, achat puis revente la même année de parts de la société civile immobilière Vosges Bearn donnant vocation à la propriété de garages et de chambres dans l'immeuble sis 25 place des Vosges, doivent être regardées comme se rattachant à la gestion du patrimoine du requérant ; qu'il suit de là que M. de X... de TONQUEDEC est fondé à soutenir qu'il n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 35-I du code général des impôts ;

Considérant, toutefois, que l'administration, qui est en droit d'invoquer à tout moment de la procédure tout moyen de nature à faire reconnaître le bien-fondé de l'imposition et qui peut à cet effet assujettir les sommes litigieuses sous une nouvelle qualification dès lors que cette substitution de base légale, ne prive le contribuable d'aucune des garanties prévues par la loi en matière de procédure d'imposition, conclut, sur le fondement de l'article 35-A du code général des impôts, au maintien seulement de l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion, d'une part, des cessions effectuées en 1974 et, d'autre part, de la vente, le 13 mai 1976, de biens immobiliers situés dans l'immeuble du 25 place des Vosges ;
En ce qui concerne l'année 1974 :
Considérant que M. de X... de TONQUEDEC, ayant régulièrement déclaré, pour être imposé sous le régime de l'article 35-A du code général des impôts, la plus-value réalisée par lui en 1974, ne saurait contester le principe de l'imposition demandée sur ce même fondement par l'administration ; qu'il doit être par conséquent accordé à M. de X... de TONQUEDEC la décharge du supplément d'imposition qui a résulté de l'application à la plus-value dont s'agit des dispositions de l'article 35-I précité et non de celles de l'article 35 A du code général des impôts ;
En ce qui concerne l'année 1976 :
Considérant qu'aux termes de l'article 35-A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année litigieuse : "I. Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 34 et 35 et de celles de l'article 8, les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ou non bâtis, autres que des terrains visés à l'article 150 ter 1-3, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de dix ans sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative. Cette dernière condition est notamment réputée remplie lorsque l'immeuble a été, depuis son acquisition ou son achèvement, occupé personnellement par l'acquéreur ou le constructeur ou par son conjoint, ses ascendants ou descendants, et que sa cession est motivée par une meilleure utilisation familiale ou un changement de résidence du redevable. Le même régime est applicable aux profits réalisés à l'occasion de la cession de droits immobiliers ou mobiliers se rapportant aux immeubles définis ci-dessus" ;

Considérant, quant à l'application de la loi fiscale, qu'il est constant que le requérant qui n'a jamais occupé personnellement l'appartement sis 25 place des Vosges ne peut se prévaloir d'aucun des cas de présomption du caractère non spéculatif d'une acquisition immobilière prévue par les dispositions précitées de l'article 35-A précité ;
Considérant toutefois que, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce, M. de X... de TONQUEDEC se prévaut de l'interprétation résultant des termes de deux instructions administratives du 20 septembre 1972 et du 6 mars 1974 qui prévoient notamment "l'exonération des mutations motivées par un cas de force majeure ou, tout au moins, par des événements totalement imprévisibles lors de l'acquisition du bien et qui sont directement à l'origine de sa cession" ; qu'il résulte de l'instruction que, comme le requérant le soutient, la vente de son appartement, le 13 mai 1976, a été principalement motivée par l'interdiction, qui lui a été faite, à tort, comme l'a jugé le tribunal correctionnel, par un arrêté du préfet de Paris en date du 1er juillet 1975, de poursuivre les travaux de restauration qu'il avait commencés d'entreprendre en août 1973 ; que cette interdiction était pour M. de X... de TONQUEDEC, qui avait obtenu l'autorisation d'effectuer lesdits travaux de la direction de l'architecture le 5 août 1973, difficilement prévisible ; que, par suite, cette interdiction doit être regardée comme un événement totalement imprévisible lors de l'acquisition du bien ; que, dès lors, la mutation effectuée le 13 mai 1976 devait être exonérée en application de la doctrine susanalysée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. de X... de TONQUEDEC est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, d'une part, du supplément d'imposition de la plus-value réalisée en 1974 et, d'autre part, de l'imposition de la plus-value réalisée en 1976 ;
Article 1er : Il est accordé à M. de X... de TONQUEDEC la décharge du supplément d'imposition de plus-value à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1974.
Article 2 : M. de X... de TONQUEDEC est déchargé de l'imposition de la plus-value à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 novembre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. de X... de TONQUEDEC est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. de X... deTONQUEDEC par Mme de X... de Tonquedec et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et dubudget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Arrêté du 01 juillet 1975
CGI 35, 35 A, 1649 quinquies E
CGIAN2 41 J, 41 E
Instruction du 20 septembre 1972
Instruction du 06 mars 1974


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1990, n° 48902
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 01/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48902
Numéro NOR : CETATEXT000007625687 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-01;48902 ?
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