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01/06/1990 | FRANCE | N°51407

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 01 juin 1990, 51407


Vu la requête enregistrée le 17 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "Etablissements Mauvoisin", dont le siège est ..., représentée par Mme Chantal Mauvoisin, sa gérante ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 29 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquels elle a été assujettie re

spectivement au titre des années 1974 et 1975 et de l'année 1975 ;
2°/ lui acco...

Vu la requête enregistrée le 17 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "Etablissements Mauvoisin", dont le siège est ..., représentée par Mme Chantal Mauvoisin, sa gérante ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 29 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquels elle a été assujettie respectivement au titre des années 1974 et 1975 et de l'année 1975 ;
2°/ lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3°/ lui accorde le remboursement des frais de procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué qui a répondu à l'ensemble des conclusions et moyens à l'appui de la demande en décharge de l'impôt sur les sociétés présentée par la société à responsabilité limitée requérante est suffisamment motivé en ce concerne ces conclusions ;
Considérant, en second lieu, que pour l'instruction du litige qui l'opposait à la société requérante en cette matière, l'administration a présenté devant la commission départementale des documents comportant une erreur matérielle qui faisait apparaître que le pourcentage du bénéfice imposable de l'exercice clos en 1974, comparé à celui qui a été clos en 1973 était de 0,92 % au lieu de 92 % ; que, toutefois, cette erreur, relevée par la société à responsabilité limitée "Etablissements Mauvoisin" au cours de la séance de la commission départementale et alors que l'ensemble des documents soumis à ladite commission et qui faisaient notamment état des chiffres exacts des résultats pour les exercices en cause permettaient d'en rectifier la portée, ne peut être regardée comme ayant entaché d'irrégularité la procédure suivie par la commission ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 39-5 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : " ... les rémunérations directes et indirectes y compris les remboursements de frais versées aux personnes les mieux rémunérées ... peuvent ... être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. Lorsqu'elles augmentent dans ne proportion supérieure à celles des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la société à responsabilité limitée requérante que les rémunérations servies à Mlle Mauvoisin, gérante des établissements, et à Mme X..., directrice commerciale, pour les exercices 1974 et 1975 ont augmenté dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ; qu'il appartenait, dès lors, à l'entreprise de justifier que lesdites charges étaient nécessitées par sa gestion ; que, pour apporter une telle justification, la société à responsabilité limitée "ETABLISSEMENTS MAUVOISIN" se borne à soutenir d'une part que l'augmentation des rémunérations servies à sa gérante et à sa directrice commerciale étaient rendues nécessaires par l'objectif d'une gestion plus dynamique de l'entreprise et, notamment d'une augmentation des ventes, d'autre part que ces rémunérations, qui n'avaient en elles-même rien d'excessif, étaient un élément d'une politique d'intéressement des salariés à l'entreprise ; que ces allégations, qui ne sont pas corroborées par une augmentation des bénéfices de l'entreprise et qui ne répondent pas davantage à la réalité de la situation de Mlle Mauvoisin et de Mme X... ne peuvent être regardées comme la justification exigée par les dispositions précitées ; qu'il en résulte que l'administration était fondée à réintégrer les sommes en cause dans les bénéfices imposables de la société ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Considérant que si la société à responsabilité limitée "Etablissements Mauvoisin" n'a présenté dans sa demande au tribunal administratif que des moyens ne visant explicitement que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, elle a joint à sa requête, en en demandant l'annulation, la décision du directeur des services fiscaux mentionnant que la réclamation portait également sur les cotisations supplémentaires mises à la charge de la société en matière d'impôt sur le revenu ; qu'ainsi, la demande qui demandait décharge de l'ensemble des sommes mises à la charge de la société devait être regardée comme comportant des conclusions portant également sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ; que, c'est dès lors, à tort que, le tribunal administratif a omis de viser de telles conclusions ainsi que d'y répondre ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il omet de statuer sur lesdites conclusions, d'évoquer et de statuer sur celles-ci ;

Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes ...sont soumises, au nom de ladite personne morale, à l'impôt sur le revenu calculé au taux prévu à l'article 197-IV" ; que si les redressements litigieux sont relatifs à des rémunérations, lesquelles, en vertu de l'article 111 d) du même code doivent être regardés comme des revenus distribués, les dispositions précitées de l'article 117 ne trouvent à s'appliquer que lorsqu'il y a lieu pour l'administration de demander des indications complémentaires relatives aux bénéficiaires des revenus en cause ; qu'en l'espèce la seule question qui se posait à l'administration était de savoir quelle était la catégorie d'imposition à retenir pour les sommes litigieuses qui constituaient des rémunérations excessives et dont les bénéficiaires étaient parfaitement connus ; qu'ainsi, dès lors qu'il est constant que la gérante et la directrice commerciale des "Etablissements Mauvoisin" avaient perçu lesdites sommes en rémunération d'un service rendu, l'administration ne pouvait réintégrer, en application de l'article 117 précité du code, les sommes en cause à l'impôt sur le revenu dont la société à responsabilité limitée serait passible au titre des années 1974 et 1975 ;

Sur le remboursement des frais exposés en première instance et en appel :
Considérant que si la société à responsabilité limitée "Etablissements Mauvoisin" demande le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel, cette demande qui n'est assortie d'aucune précision ne peut qu'être rejetée ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de la société à responsabilité limitée "Etablissements Mauvoisin" tendant à la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu, d'accorder à la société à responsabilité limitée requérante décharge desdites impositions ainsi que de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 29 mars 1983 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de la société à responsabilité limitée "Etablissements Mauvoisin" tendant à la décharge des cotisations de l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974 et 1975.
Article 2 : Il est accordé à la société à responsabilité limitée"Etablissements Mauvoisin" décharge des cotisations supplémentaires àl'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1974 et 1975, ainsi que de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "Etablissements Mauvoisin" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE -Distributions occultes - Demande de désignation du bénéficiaire (article 117 du C.G.I.) - Champ d'application de l'article 117 du C.G.I. - Cas où le bénéficiaire de la distribution est parfaitement connu de l'administration.

19-04-02-03-01-01-01 En cas de redressements relatifs à des rémunérations qui, en vertu de l'article 111 d) du code, doivent être regardés comme des revenus distribués, les dispositions de l'article 117 ne trouvent à s'appliquer que lorsqu'il y a lieu pour l'administration de demander des indications complémentaires relatives aux bénéficiaires des revenus en cause. En l'espèce la seule question qui se posait à l'administration était de savoir quelle était la catégorie d'imposition à retenir pour les sommes litigieuses qui constituaient des rémunérations excessives et dont les bénéficiaires étaient parfaitement connus.


Références :

CGI 39 par. 5, 117, 111 par. d


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1990, n° 51407
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 01/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51407
Numéro NOR : CETATEXT000007625690 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-01;51407 ?
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