La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1990 | FRANCE | N°57877

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 01 juin 1990, 57877


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1984, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1971 ;
2°) lui accorde la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1984, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1971 ;
2°) lui accorde la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société "Forme et fonction", dont M. X... est associé et gérant, l'administration fiscale a considéré une somme de 81 718 F, portée au crédit du compte bancaire de l'intéressé au cours de l'année 1971, comme une recette sociale directement appréhendée par lui, et a imposé cette somme entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que dans le dernier état de ses écritures, l'administration soutient que la somme en litige doit être regardée comme un bénéfice non commercial au sens de l'article 92 du code général des impôts et imposée dans cette catégorie de revenus ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices ... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ; qu'il appartient à l'administration lorsqu'elle entend fonder une imposition sur les dispositions précitées, d'établir que les sommes réintégrées dans les bases imposables du contribuable constituent des revenus relevant de cet article du code ;
Considérant qu'en se bornant à faire valoir que la somme litigieuse a été versée au compte de M. X... par une personne possédant des participations dans deux sociétés civiles immobilières clientes de la société "Forme et fonction", l'administration n'établit pas que cette somme se rattache à des revenus provenant d'une activité personnelle du contribuable, indépendante des fonctions qu'il exerce dans la société précitée et pouvant ainsi relever de l'article 92 précité ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Sur la demande de remboursements de frais :

Considérant que i M. X... demande le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel, cette demande qui n'est assortie d'aucune précision, ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions relatives au paiement d'intérêts moratoires :
Considérant que les intérêts dus au contribuable, en vertu de l'article 1957-1 du code général des impôts, en cas de "remboursements effectués en raison de dégrèvements prononcés à la suite de l'introduction d'une instance fiscale devant les tribunaux de l'ordre administratif" sont, en application des articles 400 et 401 de l'annexe II du code, "payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts" ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du 9 décembre 1983 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1971.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 57877
Date de la décision : 01/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 92, 1957 par. 1
CGIAN2 400, 401


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1990, n° 57877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:57877.19900601
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award