Vu la requête enregistrée le 6 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu établi à son nom au titre de l'année 1976 ;
2° lui accorde cette décharge ou, à défaut, ramène à 1 134 000 F l'évaluation des lots qu'il a acquis (...) à Châtillon-sous-Bagneux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société civile "Le Château" dont M. X... détient 85 % des parts sociales et dont l'objet social est la construction, en vue de la vente en état futur d'achèvement, d'un immeuble sis à Chatillon-sous-Bagneux (Hauts-de-seine), l'administration a constaté que cette société avait vendu à la fin de l'année 1976 un ensemble de lots représentant 8 189 °/oo de copropriété et mis en fait les lots demeurés invendus à la disposition de M. X... ; que l'administration a estimé que M. X... devait être regardé comme le propriétaire des lots mis à sa disposition dès lors qu'il les avait loués et avait perçu les loyers correspondants qu'il avait portés depuis le mois de juillet 1976 dans ses déclarations de revenus fonciers ;
Considérant que le requérant fait valoir, sans être contredit par l'administration, que la société civile immobilière "Le Château" a vendu par acte authentique en date du 6 mars 1980 l'ensemble des lots qu'elle avait mis à la disposition de son associé ; que cette circonstance suffit à établir que celui-ci n'en était pas auparavant le propriétaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti pour les profits de construction qu'il aurait réalisés au titre de l'année 1976 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 1983 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.