Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1984, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction, d'une part, de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 et, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979,
2°) lui accorde la réduction demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu établis au titre des années 1978 et 1979 :
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant que les redevables tiennent des dispositions de l'article 1932-1 du code général des impôts applicables en l'espèce le droit de réclamer utilement contre les impositions auxquelles ils sont assujettis jusqu'à l'expiration du délai qu'elles impartissent ; qu'en conséquence, aucune irrecevabilité tirée de ce qu'une première réclamation dirigée contre la même imposition a déjà été rejetée ne peut être opposée ni à une deuxième réclamation formée dans le délai prévu par l'article 1932-1 ni à la demande formée devant le juge de l'impôt à la suite du rejet explicite ou implicite de cette deuxième réclamation ;
Considérant que la lettre adressée par M. X..., artisan peintre relevant du régime du forfait, le 22 septembre 1980 au directeur des services fiscaux, doit être regardée comme une deuxième réclamation relative à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 à la suite de son acceptation, le 9 mai 1979, d'un forfait de chiffre d'affaires et de bénéfice pour cette période biennale ; que cette réclamation a été formée avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement des rôles d'impôt sur le revenu et du versement de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, alors même qu'il s'était désisté d'une première demande tardive formée le 20 novembre 1980 à la suite du rejet de sa première réclamation, M. X... était recevable à saisir à nouveau le tribunal administratif le 8 septembre 1981 d'une deuxième demande à la suite du rejet implicite de sa deuxième réclamation du 22 septembre 1980 ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, que le livre de recttes produit par M. X... devant le Conseil d'Etat ne contient pas, notamment en ce qui concerne la nature des prestations exécutées, de précisions suffisantes pour le faire regarder comme établissant la sincérité du chiffre d'affaires qui en ressort en ce qui concerne l'année 1978 ; que, dès lors, il ne suffit pas à établir l'exagération des forfaits de chiffres d'affaires et bénéfices pour 1978 et 1979, auxquels M. X... avait donné son accord le 9 mai 1979 ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en appliquant un c efficient moyen de 1,40 aux achats revendus pour calculer la partie du chiffre d'affaires résultant de ventes, et en retenant un tarif horaire de 35 F hors taxes pour le calcul du chiffre d'affaires résultant des prestations de services, l'administration ait retenu, comme l'allègue M. X..., des éléments sans rapport avec les éléments ressortant de la comptabilité du contribuable ;
Considérant, en revanche, que M. X... établit suffisamment que, compte tenu des conditions concrètes dans lesquelles il exerçait son activité d'artisan peintre et des caractéristiques de sa clientèle, le nombre annuel d'heures susceptibles d'être facturées à prendre en compte pour l'évaluation de son chiffre d'affaires de prestations de service ne pouvait pas être normalement de 1 600 mais seulement de 1 500 heures ; qu'ainsi et alors même qu'en définitive, l'administration a admis de tenir compte de ses arrêts de travail pour maladie pendant l'année 1978, M. X... établit que le chiffre d'affaires et le bénéfice que son entreprise pouvait normalement produire pendant les années 1978 et 1979 ont été suréavalués de 3 500 F ; qu'il est, dès lors, fondé à demander la décharge des droits correspondants ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Sur les conclusions relatives à l'année 1980 :
Considérant que ces conclusions ont été présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée pour chacunedes années 1978 et 1979 sont réduites de 3 500 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée maintenu à sa charge au titre des années 1978 et 1979 et le montant de ceux résultant des bases ci-dessus définies.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 mars 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.