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01/06/1990 | FRANCE | N°62739

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 01 juin 1990, 62739


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1984, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de la décision du 15 mars 1984 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a décidé qu'il y avait lieu de récupérer la totalité de la créance départementale d'aide sociale, relative aux frais exposés à l'occasion du placement de M. Y... en maison de cure médicale Joffre, sur la succession de M. Y... ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission centrale d'aide s

ociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1984, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de la décision du 15 mars 1984 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a décidé qu'il y avait lieu de récupérer la totalité de la créance départementale d'aide sociale, relative aux frais exposés à l'occasion du placement de M. Y... en maison de cure médicale Joffre, sur la succession de M. Y... ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant, d'une part, que Mme X... invoque la faute qu'aurait commise le trésorier principal de l'Assistance publique à Paris en l'assurant qu'aucune créance de cette administration ne grevait l'actif de la succession de M. Y... dont elle est légataire universelle ; que cette prétendue faute était, en tout état de cause, sans influence sur la décision attaquée de la commission centrale d'aide sociale ; que, par suite, ladite commission centrale n'a commis aucune erreur de droit en ne retenant pas cette argumentation de Mme X... ;
Considérant, d'autre part, que si la requérante soutient que les correspondances qu'elle a reçues comportaient des contradictions et qu'elle a dû acquitter des droits de succession à un taux élevé, ces arguments, qui ne constituent pas des moyens de droit, sont irrecevables à l'appui d'un recours en cassation ; que ces moyens doivent, par suite, être écartés ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES - PLACEMENT.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - MOYENS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1990, n° 62739
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 01/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62739
Numéro NOR : CETATEXT000007770545 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-01;62739 ?
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