Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant à Versailles (78000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles du 13 juillet 1984 qui a limité à 256 849 F l'indemnité qui lui est due par le centre hospitalier de Versailles à raison de son éviction illégale de l'emploi de praticien à temps partiel ;
2°) porte cette indemnité à la somme de 955 429 F avec intérêts légaux au 23 janvier 1981 et ordonne la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 74-393 du 3 mars 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kerever, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le litige qui oppose M. X... au centre hospitalier de Versailles ne présente à juger aucune question relative à la matérialité des faits ; que, par suite, la circonstance qu'en ne produisant pas d'observations devant le Conseil d'Etat, le ministre des affaires sociales et de l'emploi aurait acquiescé aux faits, n'a aucune incidence sur la solution du litige ;
Considérant que, pour confirmer l'annulation par le tribunal administratif de la délibération du 12 janvier 1976 par laquelle le conseil d'administration du centre hospitalier de Versailles avait supprimé le poste de praticien à temps partiel sur lequel M. X... avait été nommé et l'avait affecté à un poste d'attaché vacataire, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a retenu, par sa décision du 29 janvier 1982, que si, en cas de suppression de poste, le centre hospitalier a la possibilité, au cas où aucune autre affectation ne peut être donnée au titulaire de l'emploi, de le licencier, il avait commis une erreur de droit en l'affectant à un emploi relevant d'un statut différent et comportant un déclassement ; que, postérieurement à cette décision du Conseil d'Etat, le préfet, commissaire de la République du département des Yvelines a prononcé le licenciement de M. X... par un arrêté du 23 juin 1982 dont la légalité n'est pas contestée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans l'exercice de ses fonctions de praticien à temps partiel, M. X... a commis de graves manquements aux devoirs de sa profession ; que l'indemnité réparant le préjudice matériel qu'il a subi entre le 12 janvier 1976 et le 23 juin 1982 du fait de l'éviction illégale de son emploi de praticien à temps partiel devant tenir compte de la gravité des fautes commises tant par l'établissement hospitalier que par l'intéressé, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'indemnité de 196 892 F qui lui a été allouée par l'administration, pour ce chef de préjudice, serait insuffisante ;
Considérant que l'indemnité de licenciement prévue à l'article 30 du décret du 3 mai 1974 relatif au statut des praticiens à temps partiel et le bénéfice du préavis prévu par l'article L.122-6 du code du travail dont les dispositions ont été rendues applicables aux agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs par l'article L.422-6 du code des communes, peuvent être refusés si le licenciement est imputable à une faute grave ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les fautes commises par M. X... présentaient un caractère de gravité suffisant pour justifier la privation des deux avantages mentionnés ci-dessus ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui allouant une indemnité de licenciement de 59 957,64 F et en lui refusant une indemnité compensatrice de préavis, le centre hospitalier l'aurait insuffisamment indemnisé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante du préjudice moral subi par M. X..., du fait de la décision illégale du 12 janvier 1986, en lui allouant une indemnité de 1 000 F ;
Sur les intérêts et sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de l'indemnité de 1 000 F qui lui a été accordée par le jugement attaqué, à compter de la date de réception par le directeur du centre hospitalier de Versailles de la demande d'indemnité qu'il a présentée le 2 septembre 1982 ;
Considérant que M. X... a demandé le 31 octobre 1984 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, au cas où les indemnités n'auraient pas encore été versées, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme de 1 000 F que le centre hospitalier de Versailles a été condamné à verser à M. X... à raison de son éviction illégale et de son licenciement, portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le directeur du centre hospitalier de sa demande du 2 septembre 1982. Les intérêts échus le 31 octobre 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier de Versailles et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.