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01/06/1990 | FRANCE | N°63998

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 01 juin 1990, 63998


Vu 1°) sous le n° 63 998, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 novembre 1984 et 6 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z..., demeurant ... à Maisons Alfort (94700 ), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 9 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
- l

ui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu 2°) sous le n° 63 99...

Vu 1°) sous le n° 63 998, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 novembre 1984 et 6 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z..., demeurant ... à Maisons Alfort (94700 ), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 9 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
- lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu 2°) sous le n° 63 999 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés comme ci-dessus les 14 septembre 1985 et 17 novembre 1984 présentés par M. Z... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 9 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
- lui accorde décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu au titre des années 1977 à 1980 et la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 :
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :
Considérant, d'une part, que si l'administration a suivi la procédure contradictoire, ce qui lui ferait supporter la charge de la preuve pour ses propositions de redressements refusés par le contribuable, elle se prévaut en appel, par voie de substitution de base légale, de la situation de rectification d'office encourue par M. Z... en raison des irrégularités de sa comptabilité ; qu'il résulte de l'instruction que celui-ci comptabilisait globalement ses recettes en fin de mois, ce qui ne permettait de justifier, ni du chiffre exact de ses recettes, ni de leur ventilation entre les taux normal et réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ; que si le requérant soutient que les ventes de son commerce de détail auraient toutes été d'un montant inférieur au chiffre de 200 F visé par l'article 286 3°) du code général des impôts, ce text ni acune autre disposition applicable ne le dispensaient de conserver des pièces justificatives, telles que bandes de caisse enregistreuse, de ses ventes de faible montant ; qu'en l'espèce il ressort des propres déclarations de M. Z... que celui-ci ne disposait d'aucune caisse enregistreuse avant 1979 et qu'il n'a proposé l'examen des bandes de caisse qu'il prétend détenir pour l'exercice 1979 qu'après l'achèvement de la vérification ; qu'à défaut de toute autre pièce de recette présentée au vérificateur, l'administration est fondée à invoquer l'irrégularité susindiquée comme motif suffisant du rejet de la comptabilité au regard de la loi fiscale ;

Considérant, d'autre part, que si M. Z... se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, d'une réponse ministérielle à M. X..., député à l'Assemblée nationale, en date du 20 septembre 1957 relative aux obligations comptables des commerçants au détail, il résulte de ladite réponse que ces commerçants ne sont dispensés de justifier de leurs inscriptions globales de recettes par des bandes de caisse enregistreuse que s'ils sont en mesure de présenter des "fiches de caisse" ou une "main courante correctement remplie" ; qu'aucun document comptable de cette nature n'a été présenté au vérificateur ;
Considérant que l'administration justifiant, dans ces conditions, la rectification d'office, c'est au requérant, contrairement à ce qu'il soutient, qu'incombe la charge de prouver l'exagération de ses bases taxables ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant, d'une part, que M. Z... ne peut apporter la preuve par sa comptabilité de l'exactitude des chiffres de ses recettes déclarées des exercices 1977 et 1978, qui ne sont pas assortis de justifications ; que s'il fait état de brouillards de caisse qui démontreraient l'exactitude de ses recettes déclarées de l'exercice 1979, il n'apporte pas, sur les documents dont l'existence est ainsi alléguée, de précisions suffisantes ;
Considérant, d'autre part, que l'administration était en droit d'extrapoler aux exercices antérieurs les coefficients sur achats calculés à partir des factures d'achat et des prix de vente d'un échantillon se rapportant à l'exercice 1979, le relevé du 15 octobre 1981 n'ayant été effectué qu'à des fins de recoupement ; que si le requérant soutient que l'exercice 1979 est celui pendant lequel il a mis en euvre un nouveau procédé de fabrication de sa pâtisserie, il ne propose pas une méthode permettant de calculer ses ventes des exercices 1977 et 1978 avec une meilleure approximation que par celle utilisée par le vérificateur ; qu'il ne justifie pas davantage de son allégation selon laquelle ses ventes de chocolats fabriqués taxés à 7 % seulement en vertu de l'article 279 c) 6°) du code auraient excédé la proportion de 12 % retenue par le vérificateur ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er février au 31 décembre 1980 :

Considérant, d'une part, qu'en vertu du 1 de l'article 271 du code général des impôts, seules ouvrent droit à déduction les taxes ayant grevé le prix de revient d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la taxe facturée à M. Z... sur les travaux de réparation des locaux nus qu'il donnait en location à un confiseur et à un salon de coiffure depuis 1979 n'ayant pas grevé les prix de revient de ses opérations taxables de pâtissier-confiseur, et la location de locaux nus étant elle-même exonérée par le 2°) de l'article 261-D, ladite taxe n'était déductible qu'à la condition que le redevable eût exercé l'option prévue par le 2°) de l'article 260 du code suivant des modalités propres à constituer les locations d'immeubles en des secteurs d'activité distincts conformément aux articles 193 et 213 de l'annexe II ;
Considérant, d'autre part, que, par application des dispositions du 1°) de l'article 286 du code général des impôts auxquelles renvoient les articles 195, 193 et 191 de l'annexe II audit code légalement pris pour l'application de l'article 260 du code, l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée devait faire l'objet d'une déclaration expresse à l'administration ; que M. Z... n'a pas adressé à l'administration une telle demande expresse d'assujettissement en ce qui concerne son activité de location, demande qui aurait dû prendre la forme de la déclaration d'existence visée au 1°) de l'article 286 précité ; que le moyen selon lequel l'imprimé nécessaire n'aurait pas été établi par l'administration manque en fait ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir, contrairement aux prescriptions de ce texte, que l'option pourrait résulter du seul fait que la taxe sur la valeur ajoutée avait été facturée au preneur, déclarée par le bailleur et acquittée par celui-ci, alors même que la taxe était mentionnée sur les déclarations à titre distinct de celle dûe pour la pâtisserie ; que la reprise de la taxe indûment déduite procédant, dans ces conditions, d'une exacte application de la loi fiscale à laquelle celle-ci n'attache pas le caractère d'une sanction, le moyen pris de ce que l'amende fiscale prévue par l'article 1725 du code constituerait une sanction suffisante est inopérant ;

Considérant enfin qu'il ne résulte pas de l'instruction du 17 septembre 1980 reproduite au paragraphe 3-A-2-80 du Bulletin officiel de la direction générale des impôts que l'administration ait admis que l'option prévue par le 2°) de l'article 260 du code puisse résulter du seul fait que, comme en l'espèce, la taxe sur la valeur ajoutée facturée au preneur a été déclarée et acquittée par le bailleur ; que, dès lors, M. Z... ne peut pas se prévaloir utilement de cette instruction sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code reprises à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par les jugements susvisés, rejeté ses demandes et sa réclamation à fin de décharge ou de réduction des impositions contestées ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1649 quinquies E, 279, 271, 260, 261 D, 286, 1725
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN2 193, 213
Instruction 3A-2-80 du 17 septembre 1980 DGI


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1990, n° 63998
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 01/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63998
Numéro NOR : CETATEXT000007628668 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-01;63998 ?
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