La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1990 | FRANCE | N°65768

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 01 juin 1990, 65768


Vu la requête, enregistrée le 1er février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 4 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1974 à 1976 et de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Vignoux-sur-Barangeon (Cher) ;
2° lui accord

e la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 4 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1974 à 1976 et de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Vignoux-sur-Barangeon (Cher) ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, alors applicable : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante, sont soumises, au nom de ladite personne morale, à l'impôt sur le revenu au taux prévu à l'article 197-IV." ;
Considérant que par lettre en date du 29 août 1978, la société Gutenberg Paris Nord, sous la signature de son président-directeur général a explicitement désigné M. X... comme bénéficiaire des rehaussements de son bénéfice imposable ; qu'ainsi le moyen selon lequel les dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts mettant à la charge de la personne morale l'impôt sur le revenu, au taux prévu à l'article 197-IV du même code, auquel sont assujettis les excédents de distribution dont elle a refusé de déclarer les bénéficiaires, auraient été violées, n'est pas fondé ;
Sur la procédure d'imposition :
En ce qui concerne les avantages de caractère salarial :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ...d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1° ; qu'aux termes de ces dernières dispositions : "...les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessies eu égard à l'importance du service rendu" ;

Considérant qu'au cours des années 1974 à 1976, la société Gutenberg Paris Nord a mis à la disposition de son président-directeur général un appartement et un véhicule de fonction, et pris en charge ses frais d'électricité ; que le montant de ces prestations a fait l'objet d'impositions au titre des années 1974 et 1975, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. X... préalablement à la mise en recouvrement desdites impositions a demandé au vérificateur de soumettre le différend à la commission départementale ; que ladite commission était compétente en vertu des articles 29 et 32 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 pour se prononcer sur la valeur des avantages en cause et à demander, par voie de conséquence, la réduction correspondant à l'imposition des avantages litigieux dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'ainsi, faute pour l'administration d'avoir procédé à cette saisine ainsi que le prévoit l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, M. X... est fondé à soutenir que la procédure d'imposition des avantages en nature ci-dessus mentionnés a été irrégulière ;
En ce qui concerne les autres revenus distribués :
Considérant, en revanche, que M. X... n'établit pas que les autres redressements contestés résultant notamment de la réintégration de charges non justifiées telles que frais de mission ou de réception et de certaines dépenses personnelles non justifiées du dirigeant de la société et de recettes omises, n'aient pas le caractère de revenus mobiliers ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière à leur égard du fait de l'absence de saisine de la commission départementale qui n'est pas compétente en ce qui concerne cette catégorie de revenus ; que M. X... ne saurait, par ailleurs et en tout état de cause, invoquer sur le fondement de l'article 1649 quinquies E repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, deux instructions de la direction générale des impôts des 25 mai 1965 et 30 août 1974 concernant la saisine par ses services de la commission départementale, dès lors que ces notes ne constituent que des directives ne comportant pas d'interprétation d'un texte fiscal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1974, 1975 et 1976 et de l'année 1975 correspondant à l'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires et non dans celle des revenus de capitaux mobiliers des sommes de 10 246 F en 1974, 11 977 F en 1975 et 32 392 F en 1976 ;

Article 1er : Les sommes de 10 246 F en 1974, 11 977 F en 1975 et 32 392 F en 1976 seront imposées à l'impôt sur le revenu dansla catégorie des traitements et salaires et non dans celle des revenus de capitaux mobiliers.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre le montant des cotisations supplémentaires à l'impôtsur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1974, 1975 et 1976 et del'année 1975 et celui résultant de l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 4 décembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 65768
Date de la décision : 01/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 117, 197, 111, 1649 quinquies A, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Loi 65-566 du 12 juillet 1965 art. 29, art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1990, n° 65768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:65768.19900601
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award