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01/06/1990 | FRANCE | N°66129

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 01 juin 1990, 66129


Vu la requête, enregistrée le 14 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "PROCEDES- X..." dont le siège est, ... représentée par son gérant en exercice, M. Daniel Y... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Nanterre ;
2°) lui accor

de la décharge desdites cotisations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "PROCEDES- X..." dont le siège est, ... représentée par son gérant en exercice, M. Daniel Y... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Nanterre ;
2°) lui accorde la décharge desdites cotisations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année 1980, que les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 ne sont retenus pour l'établissement de l'impôt que pour les deux tiers de leur montant ; que ces entreprises peuvent même être totalement exonérées pendant les trois premières années si elles s'obligent à maintenir les bénéfices dans l'exploitation ; que, toutefois, les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent pas bénéficier de ces dispositions, sauf s'il s'agit d'entreprises "créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ;
Considérant que la S.A.R.L. X..., qui a été créée en avril 1979, pour reprendre le fonds de commerce de l'entreprise individuelle exploitée jusqu'à son décès par M. X..., et qui a poursuivi l'activité industrielle de mécanique-chaudronnerie de ladite entreprise, n'était pas en elle-même une entreprise nouvelle ; qu'elle ne pouvait donc prétendre à l'exonération prévue par les textes précités qu'en justifiant de ce que l'entreprise individuelle de M.
X...
aurait été "en difficulté", au sens de ce dernier texte, à la date du 1er mai 1979, date à laquelle elle a repris ladite entreprise pour le prix de 100 000 F ; qu'elle n'apporte pas cette justification par les seules circonstances que M. X... était décédé le 2 mai 1977 et que, pour ce motif, son entreprise était depuis lors placée sous administration judiciaire ; que si elle fait état d'un léger déficit de l'exercice de quatre mois, clos le 30 avril 1979, elle ne saurait par ce eul élément établir que l'entreprise aurait été confrontée à cette date à de véritables difficultés, alors que, tant les chiffres d'affaires des exercices 1978 et 1979, que le bénéfice de l'exercice 1978 attestent un redressement, après la chute provoquée en 1977 par le décès de l'exploitant, de l'activité et des résultats de l'entreprise remontant au plus tard au début de 1978 ; qu'il suit de là qu'en refusant à la société X... le bénéfice de l'exonération litigieuse, l'administration, même si elle a cru devoir se référer aux critères restrictifs de circulaires non applicables à la société, a fait une exacte application de la loi fiscale ;

Considérant que la société X... ne saurait, de manière pertinente, en tout état de cause, invoquer l'interprétation contenue dans une réponse ministérielle du 11 octobre 1984, ni sur le fondement des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, alors que les droits et pénalités contestés ont été établis par voie d'imposition primitive et non de "rehaussement", ni sur celui de l'alinéa 2 de ce texte, alors que ladite réponse est postérieure à la date limite de dépôt de la déclaration des résultats de l'exercice clos le 31 août 1980 ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la S.A.R.L. X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête susvisée de la S.A.R.L. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à S.A.R.L. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 66129
Date de la décision : 01/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 44 bis, 44 ter, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1990, n° 66129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:66129.19900601
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