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01/06/1990 | FRANCE | N°66671

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 01 juin 1990, 66671


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et représenté par la S.C.P. Fortunet-Mattei-Dawance, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ainsi que sa demande en remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a ac

quittée au titre de la période du 1er janvier au 30 avril 1980 ;
2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et représenté par la S.C.P. Fortunet-Mattei-Dawance, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ainsi que sa demande en remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée au titre de la période du 1er janvier au 30 avril 1980 ;
2°) lui accorde la décharge et le remboursement des impositions contestées ;
3°) condamne l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Eugène X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.199 du livre des procédures fiscales, le tribunal administratif doit être saisi "dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a reçu le 12 octobre 1982 la décision de rejet de la réclamation qu'il avait présentée à l'administration fiscale portant sur les années 1975 à 1978 ; que le délai de recours, qui est de deux mois francs conformément aux dispositions précitées, expirait le lundi 13 décembre 1982 ; que dès lors, la demande présentée le 14 décembre 1982 devant les premiers juges devait être regardée comme tardive ; qu'en conséquence, la demande de M. X... était irrecevable en tant qu'elle concernait l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée établie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ; que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a statué au fond sur cette partie des conclusions ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué, et statuant par voie d'évocation, de rejeter les autres conclusions comme irrecevables ;
En ce qui concerne l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1980 au 30 avril 1980 :
Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts applicable à compter du 1er janvier 1979, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : "4. (Professions libérales et activités diverss) : 1°. Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ..." ;

Considérant que M. X... qui exerce comme médecin-chirurgien oto-rhino-laryngologiste dans le cabinet dont il dispose à la "Policlinique Chantemerle" à Corbeil-Essonnes soutient que, les recettes tirées des prestations post-opératoires qu'il fournit à ses patients sont le prolongement nécessaire des interventions qu'il pratique et doivent être, comme pour les soins, exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 261.4.1° précité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, difficilement isolables des soins eux-mêmes qui relèvent de l'activité libérale exonérée du Docteur X..., les prestations d'hébergement pour une durée en générale très brève des malades dans les locaux de la Société "Policlinique Chantemerle" offertes sous le contrôle du médecin lui-même, ne constituent pas, en l'espèce, une activité complémentaire distincte, mais sont de la nature de soins paramédicaux ; que les sommes perçues à ce titre, outre celles afférentes à la mise à disposition d'une chambre, attenante à la salle de consultation et d'opération et aux services divers rendus aux clients ayant subi une intervention correspondent pour la quasi totalité aux rémunérations du personnel qui assiste M. X... lorsqu'il prodigue ses soins ; qu'ainsi, lesdites prestations post-opératoires peuvent, en l'espèce, être regardées comme le prolongement direct de l'activité libérale du médecin et exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il convient, en conséquence, de prononcer la restitution à M. X... de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 26 381 F qu'il avait acquittée pour la période du 1er janvier 1980 au 30 avril 1980 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes en remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1980 au 30 avril 1980 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 7 décembre 1984 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. X... le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 26 381 F qu'il a acquittée au titre de la période du 1er janvier 1980 au 30 avril 1980.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de première instance de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 261 par. 4
CGI Livre des procédures fiscales R199


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1990, n° 66671
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 01/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66671
Numéro NOR : CETATEXT000007628211 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-01;66671 ?
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