La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1990 | FRANCE | N°67318

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 01 juin 1990, 67318


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 29 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société fiduciaire juridique et fiscale de France (FIDAL), dont le siège est ..., représentée par le président de son directoire domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 12 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ;
2°) lui accorde décharge des impositi

ons contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 29 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société fiduciaire juridique et fiscale de France (FIDAL), dont le siège est ..., représentée par le président de son directoire domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 12 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier. Toutefois ... en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'arrêt définitif d'une activité en cours d'année ou de transfert dans une autre commune, le redevable qui exerçait cette activité est en droit d'obtenir la réduction du montant de la taxe professionnelle au prorata des mois restant à courir, hormis le cas où son activité est reprise sans changement par un autre exploitant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. FIDAL, qui exerçait dans des locaux sis à Paris (4ème) une activité de conseil juridique et fiscal en matière d'évaluation d'immeubles et "d'assistance en expropriation" a transféré le 30 juin 1983 cette activité dans des locaux sis à Levallois-Perret ; que la société anonyme Captal, qui lui a succédé, en cours d'année, dans les locaux sis à Paris (4ème), a pour vocation la prestation de services en informatique ; que le nouvel exploitant exerçait une activité entièrement différente de celle de la S.A. FIDAL ; que, dès lors, celle-ci doit être regardée comme ayant supprimé son activité au sens des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts au cours de l'année 1983 ; qu'elle est, en conséquence, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en restitution de la fraction de taxe professionnelle correspondant à la période allant du 1er juillet au 31 décemre 1983 ;
Article 1er : Le jugement du 12 février 1985 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les sommes acquittées par la S.A. FIDAL, au titre dela taxe professionnelle, pour la période allant du 1er juillet 1983 au 31 décembre 1983, lui seront restituées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. FIDAL et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 67318
Date de la décision : 01/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1478


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1990, n° 67318
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:67318.19900601
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award