La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1990 | FRANCE | N°68313

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 01 juin 1990, 68313


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1985 et 2 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. COUTAZ Y..., demeurant ... Sommières ; M. COUTAZ Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mars 1985 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Mouy dans le département de l'Oise ;
2°) le décharg

e des suppléments d'imposition litigieux,
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1985 et 2 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. COUTAZ Y..., demeurant ... Sommières ; M. COUTAZ Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mars 1985 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Mouy dans le département de l'Oise ;
2°) le décharge des suppléments d'imposition litigieux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la réintégration des loyers dans les revenus fonciers :
Considérant que M. COUTAZ Y... a donné en location à Mme X... un centre équestre dont il est propriétaire ; que celle-ci n'a pas respecté la promesse d'acheter ce centre et a cessé de payer ses loyers ; que le propriétaire lui a signifié son congé et, pour obtenir son départ des lieux, a été contraint de renoncer à poursuivre le paiement des loyers pour la période du 1er juin 1976 au 30 avril 1977 ; que, dès lors, l'administration n'établit pas que le requérant aurait délibérément abandonné la perception desdits loyers ; que, par suite, M. COUTAZ Y... est fondé à demander la décharge du supplément d'imposition correspondant à la réintégration dans son revenu imposable de la somme de 9 000 F en 1976 et 21 000 F en 1977 au titre de loyers ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
Considérant que, par la voie de la taxation d'office, opérée en vertu des dispositions combinées des articles 176 et 179 du code général des impôts, l'administration a réintégré dans les revenus du contribuable les sommes de 178 000 F et 213 000 F inscrites à son compte bancaire respectivement en 1976 et 1977 et dont il n'avait pu expliquer l'origine ; que si le requérant a produit à l'appui de ses allégations une attestation bancaire faisant état d'une cession de titres d'emprunt intervenue en 1971 pour la somme de 332 554,57 F, cette pièce ne précise ni l'identité du souscripteur des titres, ni celle du bénéficiaire du remboursement ; que, dès lors, le contribuable ne justifie pas de l'origine des fonds ;
En ce qui concerne les pénalités :

Considérant que M. COUTAZ Y... n'a pas contesté devant les premiers juges les pénalités mises à sa charge ; que ses conclusions relatives aux pénalités qui sont présentéespour la première fois devant le Conseil d'Etat, ne sont dès lors pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. COUTAZ Y... est seulement fondé à demander la décharge du supplément d'impôt correspondant à la réintégration des loyers susmentionnés dans son revenu imposable ;
Article 1er : M. COUTAZ Y... est déchargé du supplémentà l'impôt sur le revenu à concurrence des loyers d'un montant de 9 000 F en 1976 et 21 000 F en 1977 réintégrés dans ses bases d'imposition.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d' Amiens du 5 mars 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. COUTAZ Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1990, n° 68313
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 01/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68313
Numéro NOR : CETATEXT000007628643 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-01;68313 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award