La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1990 | FRANCE | N°68649

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 01 juin 1990, 68649


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 21 février 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a refusé de lui accorder une réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1973, 1974, 1975 et 1976, des compléments de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de c

hacune des années 1973 et 1975, et des pénalités ajoutées à ces impos...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 21 février 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a refusé de lui accorder une réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1973, 1974, 1975 et 1976, des compléments de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1973 et 1975, et des pénalités ajoutées à ces impositions ;
2°) lui accorde la réduction des impositions et pénalités contestées dans la mesure où celle-ci prodèdent du rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux inclus dans son revenu global, en conséquence de la reconstitution des recettes du fonds de commerce qu'exploite Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, les rehaussements de recettes litigieux ayant été arrêtés conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il incombe au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qui en sont résultées ;
Considérant qu'ainsi que le soutient M. X... les calculs effectués par le vérificateur et qui l'ont conduit à évaluer à 2,11 le taux du bénéfice brut moyen réalisé par l'entreprise de Mme
X...
qui pratiquait la vente d'articles de puériculture, de vêtements pour jeunes et enfants, et de mobiliers, taux que la commission départementale a réduit à 2 pour tenir compte notamment des soldes pratiqués et de l'existence de cartes de fidélité, sont entachés d'erreurs matérielles et de méthode induisant, par elles-mêmes, une surestimation de 0,11 point dudit taux ; qu'il ressort, en outre, du rapprochement des relevés de prix effectués par le vérificateur et de ceux produits par le requérant qu'en fonction du choix des articles de référence, la reconstitution du taux moyen de bénéfice brut d'après un échantillon d'articles comporte une marge d'incertitude telle, que le taux résultant, après correction des erreurs susindiquées, de l'échantillon retenu par le vérificateur ne peut valablement être opposé à celui, de 1,85, que fait apparaître la comptabilité de Mme X... pour l'ensemble des quatre années vérifiées ; qu'ainsi, le requérant apporte la preuve du mal-fondé des rehaussements apportés par l'administration aux recettes déclarées de l'entreprise ;

Considérant qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a refusé de lui accorder les réductions qu'il sollicitait des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années susmentionnées ;
Article 1er : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre le montant des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1973, 1974, 1975 et 1976, des compléments de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacunedes années 1973 et 1975, et des pénalités ajoutées à ces impositions et celui résultant de la réduction des bénéfices industriels et commerciaux compris dans son revenu global à 15 435 F pour 1973, 16 000 F pour 1974, 17 586 F pour 1975 et 45 744 F pour 1976.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 21 février 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 68649
Date de la décision : 01/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1990, n° 68649
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:68649.19900601
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award