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01/06/1990 | FRANCE | N°70680

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 01 juin 1990, 70680


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1985, présentée par la S.A.R.L. "Foggini-France", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; ladite société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mai 1985, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en restitution d'une fraction de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre de l'année 1979 ;
2°) lui accorde cette restitution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1985, présentée par la S.A.R.L. "Foggini-France", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; ladite société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mai 1985, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en restitution d'une fraction de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre de l'année 1979 ;
2°) lui accorde cette restitution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige soumis au tribunal administratif :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 2 février 1984, postérieure à l'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Poitiers de la demande par laquelle la S.A.R.L. "Foggini-France" sollicitait la restitution d'une fraction de l'impôt sur les sociétés qu'elle avait spontanément acquitté au titre de l'année 1979, le directeur des services fiscaux a partiellement fait droit aux prétentions de la société et ordonné, en sa faveur, la restitution de 110 340 F ; que la demande étant, dans cette mesure, devenue sans objet, c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas constaté, dans son jugement du 22 mai 1985, qu'à due concurrence, il n'y avait lieu d'y statuer ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'annuler sur ce point ledit jugement, d'évoquer les conclusions devenues sans objet de la demande présentée devant le tribunal administratif par la S.A.R.L. "Foggini-France", et de constater qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1981 ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant ... II. L'abattement du tiers s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies ... 3° Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ..." ; que pour l'application de ces dispositions, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts représentatives du capital d'une société nouvelle et détenues par un ou plusieurs associés, persones physiques, ne peuvent être réputés indirectement détenus par d'autres sociétés que si ces personnes physiques apparaissent comme étant, en fait, les simples mandataires desdites sociétés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. "Foggini-France" a été constituée, le 1er août 1977, entre les consorts Y..., Giovanni, Paolo, Maria et Rosanna-Ester X..., détenteurs de son capital à parts égales ; que ces associés étaient d'autre part, détenteurs de l'intégralité du capital et, en ce qui concerne MM. X..., les dirigeants de trois sociétés de droit italien ; que, toutefois, cette circonstance ne permet pas de les regarder comme ayant été, de fait, au sein de la société française, les simples mandataires de ces sociétés contrôlées par eux en Italie ; que, par suite, c'est à tort que, eu égard à cette circonstance, l'administration a refusé à la S.A.R.L. "Foggini-France" le bénéfice de l'abattement du tiers institué par l'article 44 bis précité du code général des impôts pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû par elle au titre de l'année 1979, et la restitution corrélative d'une fraction, égale à 35 686 F, des sommes acquittées par la société en paiement de ce même impôt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. "Foggini-France" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions, non devenues sans objet, de sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 mai 1985 est annulé.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par laS.A.R.L. "Foggini-France" en tant qu'elles tendent à la restitution d'une fraction, s'élevant à 110 340 F, de l'impôt sur les sociétés acquitté par elle au titre de l'année 1979.
Article 3 : Une fraction, égale à 35 686 F, de l'impôt sur les sociétés acquitté par la S.A.R.L. "Foggini-France", au titre de l'année 1979, lui sera restituée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "Foggini-France" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 70680
Date de la décision : 01/06/1990
Sens de l'arrêt : Annulation non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) - Incitation à la création d'entreprises industrielles (article 44 bis du C - G - I - ) - Conditions - Notion de détention indirecte.

19-04-02-01-01-03, 19-04-02-06 Aux termes de l'article 44 bis du C.G.I. : "I- Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1981 ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant ... II- L'abattement du tiers s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies ... 3°) Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ...". Pour l'application de ces dispositions, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts représentatives du capital d'une société nouvelle et détenues par un ou plusieurs associés, personnes physiques, ne peuvent être réputés indirectement détenus par d'autres sociétés que si ces personnes physiques apparaissent comme étant, en fait, les simples mandataires desdites sociétés.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES - Existence d'un gérant majoritaire - Notion de gérant majoritaire - Notion de détention indirecte (par analogie).


Références :

CGI 44 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1990, n° 70680
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:70680.19900601
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