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01/06/1990 | FRANCE | N°70785

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 01 juin 1990, 70785


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour la SOCIETE "POLICLINIQUE CHANTEMERLE", société à responsabilité limitée devenue société civile de moyens, l'une et l'autre en liquidation et actuellement domiciliées chez M. Y..., liquidateur ..., et représentée par la S.C.P. Fortunet-Mattei-Dawance, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a fait que partiellement droit à

leur demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour la SOCIETE "POLICLINIQUE CHANTEMERLE", société à responsabilité limitée devenue société civile de moyens, l'une et l'autre en liquidation et actuellement domiciliées chez M. Y..., liquidateur ..., et représentée par la S.C.P. Fortunet-Mattei-Dawance, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a fait que partiellement droit à leur demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elles ont été assujetties l'une au titre de la période du 1er janvier 1976 au 30 juin 1977, l'autre au titre de la période du 1er juillet 1977 au 31 décembre 1979 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3°) condamne l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de la SOCIETE "POLICLINIQUE CHANTEMERLE",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 :
Considérant que l'article 261-B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à ladite période disposait : "Les remboursements de frais effectués par les membres des personnes morales ayant pour objet de permettre à ceux-ci l'utilisation commune de moyens nécessaires à l'exercice de leur profession sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette exonération est subordonnée à la condition que le remboursement effectué par chaque membre corresponde strictement à la part qui lui incombe dans les dépenses communes et qu'aucun des membres ne soit assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur plus de 10 % de ses recettes totales. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes morales qui réalisent avec des tiers des opérations productives de recettes, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations accessoires n'excèdant pas 10 % de leurs recettes totales ou résultant d'une obligation imposée par la puissance publique ..." ;
Considérant qu'il est constant que la SOCIETE "POLICLINIQUE CHANTEMERLE", quelle qu'ait été la forme juridique de cette personne morale, a eu pour l'un de ses associés le docteur X... qui exerce comme médecin-chirurgien oto-rhino-laryngologiste ; qu'il n'est pas contesté que les autres membres associés n'étaient pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que, pour l'applicationdes dispositions précitées, il convient de se prononcer sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, à raison de plus de 10 % de ses recettes totales, de M. X... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours de la période d'imposition : "Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui exerce comme médecin-chirurgien oto-rhino-laryngologiste dans le cabinet dont il dispose à la POLICLINIQUE CHANTEMERLE à Corbeil-Essonnes, occupait à cette fin une salle de consultation et d'opération ainsi qu'une chambre attenante où étaient prodigués, sous son contrôle, des soins post-opératoires et employait un personnel infirmier dont la rémunération constituait la quasi totalité du montant des prestations post-opératoires ; que M. X... participait personnellement à l'activité médicale, en établissant les diagnostics, en prescrivant les soins et en surveillant l'exécution ; que les recettes qu'il percevait dans l'activité ainsi déployée provenaient ainsi principalement de la mise en euvre de sa compétence médicale et doivent, dès lors, être regardées comme résultant, non d'une activité de nature industrielle et commerciale, mais de la fourniture de prestations de service à caractère non commercial ; que, par suite le Docteur X... n'était pas passible de la taxe sur la valeur ajoutée à raison des recettes tirées de cette activité ;
Considérant que, dès lors, les sommes litigieuses perçues par la SOCIETE "POLICLINIQUE CHANTEMERLE" doivent être exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée aux termes des dispositions susrappelées de l'article 261-B du code général des impôts ;
En ce qui concerne la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1979 :

Considérant que l'article 261-B du code général des impôts dans sa rédaction applicable après l'entrée en vigueur de la loi de finances du 29 décembre 1978 dispose : "Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti sont exonérés de cette taxe à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes" ;
Considérant qu'il ressort du dossier, comme il a été dit précédemment, que les prestations fournies par le Docteur X..., au titre des soins post-opératoires, ne constituent pas une activité distincte et de nature commerciale mais sont, en l'espèce, le prolongement nécessaire des interventions qu'il pratique dans le cadre de son activité libérale ; que ces prestations ne doivent pas être regardées comme passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant dès lors, que M. X... ne devant pas être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1979, le groupement que constitue la SOCIETE "POLICLINIQUE CHANTEMERLE", qui a pris la forme d'une société civile de moyens à dater du 1er juillet 1977, doit être exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée pour les services rendus à ses adhérents, en application des dispositions précitées de l'article 261-B applicable à partir du 1er janvier 1979 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE "POLICLINIQUE CHANTEMERLE" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
Article 1er : La SOCIETE "POLICLINIQUE CHANTEMERLE" est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ellea été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 26 avril 1985 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "POLICLINIQUE CHANTEMERLE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 261 B, 256
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978 Finances rectificative pour 1978


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1990, n° 70785
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 01/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70785
Numéro NOR : CETATEXT000007630738 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-01;70785 ?
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