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01/06/1990 | FRANCE | N°74564

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 01 juin 1990, 74564


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1986 et 5 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NOUVELLE DE PUERICULTURE, société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE NOUVELLE DE PUERICULTURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Givors de l'appréciation de

la légalité de la décision du 10 novembre 1983 du directeur départeme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1986 et 5 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NOUVELLE DE PUERICULTURE, société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE NOUVELLE DE PUERICULTURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Givors de l'appréciation de la légalité de la décision du 10 novembre 1983 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône, a déclaré que ladite décision n'avait eu ni pour objet ni pour effet d'autoriser la société requérante à licencier M. X... pour motif économique,
2°) de déclarer que cette décision l'a autorisée à licencier M. X... pour motif économique et n'est entachée d'aucune illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la SOCIETE NOUVELLE DE PUERICULTURE,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "Pour toutes les demandes de licenciements collectifs ..., l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours ... pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées ..." ;
Considérant que, par décision du 27 septembre 1983, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône a rejeté la demande que la SOCIETE NOUVELLE DE PUERICULTURE avait présentée le 31 août précédent en vue d'obtenir l'autorisation de licencier 55 salariés de son établissement de Givors, parmi lesquels M. X... ; que, dans sa décision du 10 novembre 1983 statuant sur le recours gracieux formé par la société, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône, tout en informant ladite société qu'il considérait que "(son) entreprise rencontre des difficultés à caractère économique justifiant un licenciement de cette nature", lui faisait part de ses préoccupations relatives au taux de chômage existant dans la région et lui demandait "d'utiliser tous les moyens légaux ... ou conventionnels ... afin d'établir une liste de personnes licenciées qui corresponde, au plus près, à vos préoccupations mais également à celles que je vous demande de prendre en compe" ; qu'une telle décision ne saurait être regardée comme accordant à la SOCIETE NOUVELLE DE PUERICULTURE l'autorisation de licencier 55 salariés, ni d'ailleurs comme retirant le refus opposé le 27 septembre 1983 à la demande de la société ; que cette dernière n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, saisi par le conseil de prud'hommes de Givors en application de l'article L.511-1 du code du travail, a déclaré que la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône en date du 10 novembre 1983 n'a eu ni pour objet ni pour effet d'autoriser la société requérante à licencier M. X... pour motif économique ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE NOUVELLE DE PUERICULTURE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NOUVELLE DE PUERICULTURE, à M. X..., au greffier du conseil de prud'hommes de Givors et au ministre du travail, de l'emploi et de laformation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 74564
Date de la décision : 01/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE


Références :

Code du travail L321-9 al. 1, L511-1


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1990, n° 74564
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:74564.19900601
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